Depuis le 1er janvier 2009 (1), les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d’accès et les fournisseurs d’hébergement, ainsi que les autres prestataires de services fournis par voie électronique. Il s’agit de renforcer les moyens de l’administration fiscale dans la lutte contre la fraude via l’Internet. L’administration fiscale pourra ainsi demander au site internet, assurant le courtage de vente de biens en ligne ou offrant des prestations de services, la communication de l’identité des personnes vendant des biens ou des services, la nature des biens ou des services vendus, la date et le montant des ventes ou des prestations effectuées. Par ce droit de communication, l’administration espère ainsi pouvoir mieux contrôler les particuliers, qui font de la vente en ligne à titre professionnel une activité commerciale occulte ou partiellement déclarée, en profitant de l’anonymat que leur assure l’emploi d’un pseudonyme. Cette situation va donc contraindre les sites internet à devoir conserver ces informations.
La durée de conservation des ces informations varie selon la nature des données sur lesquels l’administration peut exercer son droit de communication. Ces entreprises, en tant que sociétés commerciales, sont soumises aux dispositions applicables en matière de conservation des documents comptables, qui prévoient un délai de conservation de six ans des documents soumis au droit de communication (2). Pour les informations relatives à l’identification de l’utilisateur, la durée de conservation de ces données est, en revanche, d’un an à compter du jour de l’enregistrement (3). Ce droit de communication vise également les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs d’hébergement. Dans le cadre de son droit de communication, l’administration pourra ainsi obtenir l’identité des propriétaires de sites de ventes ou de prestations de services en ligne. Ce droit de communication vise, enfin, les opérateurs de communications électroniques. Par opérateur de communications électroniques, il convient d’entendre « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques » (4). Cette dernière catégorie recouvre, en pratique, les fournisseurs d’accès à internet (FAI), que ceux-ci exploitent un service de communication audiovisuelle (câble, satellites, faisceaux hertziens, etc.) ou un service téléphonique (fixe ou mobile).
(1) Loi 2008-1443 du 30-12-2008 de finances rectificative pour 2008, art. 55.
(2) Livre des procédures fiscales, article L.102B
(3) Code des postes et des communications électroniques art.L.34-1
(4) Code des postes et des communications électroniques, art. L.32
Autre brève
- Participation financière des collectivités locales à l’enfouissement des lignes télécom (Mise en ligne Avril 2005)