Quelle est l’articulation entre le régime de la surveillance des communications électroniques internationales et celui des interceptions de sécurité ?
La proposition de loi sur la surveillance des communications électroniques internationales comprend deux articles. Le premier article de la proposition de loi (1) insère dans le Code de la sécurité intérieure l’article L.854-1, et le second modifie l’article L.773-1 du Code de la sécurité intérieure.
Le projet d’article 854-1 du Code de la sécurité intérieure encadre la technique de renseignement relative à la surveillance des communications électroniques internationales.
Il crée alors un cadre juridique spécifique pour les interceptions de communications électroniques émises ou reçues à l’étranger.
En quoi consiste la surveillance des communications électroniques internationales ? Le projet d’article L.854-1 I du Code de la sécurité intérieure permet de définir la surveillance des communications internationales.
La surveillance des communications électroniques concerne les communications « émises et reçues à l’étranger ».
La catégorie des communications émises ou reçues à l’étranger est définie en fonction des deux extrémités de la communication et non des territoires par lesquels la communication peut transiter à raison des modes de transport des communications électroniques.
La surveillance des communications électroniques internationales concerne alors les communications dont au moins l’une des extrémités est située à l’étranger.
La notion de communication comprend aussi bien les correspondances (« contenus ») que les données de connexion (« contenants »).
Articulation entre le régime de la surveillance des communications électroniques internationales et celui des interceptions de sécurité. Pour surveiller les communications d’une personne communiquant depuis le territoire français, le régime des interceptions de sécurité sera applicable.
En effet, les communications échangées entre deux identifiants rattachables au territoire français ne sont pas concernées par le dispositif et sont immédiatement détruites, la surveillance de ces communications entrant dans le régime des interceptions de sécurité, défini par l’article L. 852-1 du Code de la sécurité intérieure introduit par la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015.
Si cette même personne utilise son abonnement français alors qu’elle séjourne à l’étranger le régime des interceptions de sécurité sera une nouvelle fois applicable.
Il peut s’agir de résidants français en voyage à l’étranger. La loi exclut que des résidents français puissent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications alors qu’ils sont en voyage à l’étranger.
Par exception, le régime de la surveillance des communications électroniques internationales pourrait être applicable sur le fondement de l’article L854-1 du Code de la sécurité intérieure à des communications émises à l’étranger utilisant un numéro ou un identifiant français qui faisait déjà l’objet d’une surveillance par interception de sécurité avant son déplacement à l’étranger.
L’exemple qui peut être donné pour illustrer cette hypothèse est celui d’une personne en France qui après s’être radicalisée part en Syrie avec son téléphone portable français. Cette exception permet de continuer à écouter cette personne.
A leur retour sur le territoire national, la surveillance ne pourrait continuer qu’en application du droit commun par la délivrance d’une autorisation du Premier ministre conformément à l’article L.821-1 du Code de la sécurité intérieure.
Pour éviter une rupture de la surveillance, la loi autorise l’accomplissement anticipé de cette formalité, comme le renouvellement d’une interception arrivant à échéance peut être demandé et autorisé (article 852-1 du Code de la sécurité intérieure) Le régime des interceptions de sécurité prendrait le relais de la surveillance des communications internationales. L’identité des personnes surveillées serait alors communiquée à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement (CNCTR).
La loi prévoit également que la surveillance internationale de personnes, utilisant des identifiants français, qui représenteraient une menace est permise.
Didier Gazagne
Audrey Jouhanet
Lexing Cybersécurité – IE- Technologies de sécurité & Défense
(1) PLO AN 3042 du 9-9-2015.