Quelle est la compétence du juge français concernant un litige sur internet ? Réaffirmation de la théorie de l’orientation. Par un arrêt du 2 mars 2012, la Cour d’appel de Paris réitère la position de la Cour de cassation, qui avait montré son attachement à la théorie de l’orientation, au détriment de la théorie de l’accessibilité.
En l’espèce, les coauteurs d’un ouvrage de nutrition et de santé assignent en contrefaçon contre une société belge pour l’utilisation d’un nom de domaine identique à la marque semi-figurative française qu’ils avaient déposée.
Le site internet belge correspondant à ce nom de domaine était également consacré à la nutrition, de sorte que son exploitation pouvait constituer un acte de contrefaçon. Toutefois, ledit site contenait le message d’avertissement suivant : « L’information sur ce site web est uniquement destinée aux visiteurs belges ».
Fidèle à la ligne directrice de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris retient que le site internet belge, bien qu’il soit effectivement accessible en langue française depuis le territoire français, n’était pas dirigé vers le public français et le territoire français. Faute pour la condition de territorialité d’être remplie, la contrefaçon ne pouvait alors être caractérisée.
La solution est limpide : seule l’orientation détermine donc la compétence du juge français. L’accessibilité du site internet en France est indifférente à la preuve de la contrefaçon si ce dernier n’est pas effectivement dirigé vers le public français.
CA Paris, 2-3-2012.