En matière d’atteinte à la vie privée sur internet, le tribunal compétent peut être celui du lieu où la personne lésée a son centre d’intérêts, en l’occurrence la France.
Ayant fait constater par huissier, la diffusion sur un site internet d’informations belge de photographies la représentant en partie dénudée sur le tournage d’un film, une actrice française avait fait citer la société belge, éditrice du site internet, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Atteinte à la vie privée sur internet : quelle juridiction est compétente ?
L’éditeur belge avait alors soulevé l’incompétence de la juridiction française, alléguant notamment que :
- le site internet était accessible par le biais d’une adresse internet nationale en .be ;
- l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 25 octobre 2011 (1), qui permet à la personne qui s’estime lésée de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, n’était pas applicable aux contestations concernant les droits des artistes interprètes.
Par une ordonnance de mise en état du 11 octobre 2012 (2), la 1re chambre du Tribunal de grande instance de Nanterre a tout d’abord rappelé que l’article 5.3 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être assignée « devant les juridictions de l’Etat dans lequel le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire deux situations distinctes entre le droit à l’image et le droit de l’artiste interprète ». Elle en a déduit que les demandes de l’actrice reposaient sur deux fondements distincts :
- l’article 9 du Code civil et le droit à l’image posé par ce texte ;
- les dispositions de Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits de l’artiste interprète.
Concernant le droit à l’image, le Tribunal de grande instance de Nanterre a confirmé l’arrêt de la CJUE du 25 octobre 2011 et reconnu la compétence de la juridiction française, en appliquant le critère du centre des intérêts du demandeur, l’actrice étant née en France, y résidant avec sa famille et y exerçant son activité professionnelle.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre a étendu cette solution aux droits moraux de l’artiste interprète, considérant que ces droits moraux « sont intrinsèquement rattachés à la personne de l’interprète, comme le rappelle en droit français l’article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle, revêtant une nature proche de celle des droits de la personnalité ». Appliquant à nouveau le principe du lieu du centre des intérêts du demandeur, le Tribunal de grande instance de Nanterre a pu estimer que la juridiction française était dès lors compétente pour connaître de l’entier préjudice occasionné par les atteintes alléguées.
(1) CJUE 25-10-2011 n° C-509/09 et C-161/10.
(2) TGI Nanterre 1re ch. Ord. de mise en état, 11-10-2012.