L’année 2014 aura été riche en décisions de nature à préciser le régime juridique des clauses de conciliation préalable, devenue monnaie courante, notamment en matière de contrat informatique, ce qui justifie de s’y pencher et d’en tirer les conséquences qui s’imposent en termes de technique rédactionnelle.
Comme souvent, c’est la précision avec laquelle la clause de conciliation préalable a été rédigée qui maximise les chances de voir le juge lui donner pleine force sur le plan processuel : si elle invoquée et en principe, la violation du processus de conciliation préalable auquel les parties se sont contractuellement astreintes en cas de litige constitue une cause d’irrecevabilité de l’action exercée prématurément (1).
Pour autant, par une décision de rejet, la Haute juridiction a refusé cet effet processuel aux clauses contractuelles qu’elle a pu considérer comme déficientes : il en est ainsi lorsque le caractère obligatoire du recours aux modes alternatifs de règlement des litiges avant tout procès n’est pas suffisamment caractérisé.
Reprenant à son compte les motifs de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 9 novembre 2012, la Cour de cassation a retenu, dans une première décision, que seule une stipulation contractuelle « expresse et non équivoque instituant le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction » pouvait impliquer de dénier au demandeur son droit d’agir.
Il en résulte que si le juge retient, procédant à l’interprétation de la clause de conciliation préalable ambiguë, que celle-ci fait du recours aux modes alternatifs de règlement des conflits une faculté, il devra refusera de prononcer l’irrecevabilité (2).
En substance, il en résulte deux points d’attention pour les acteurs économiques et les praticiens : au stade de la formation du contrat, la volonté de recourir à un mode amiable de règlement des différends doit être ferme ; au stade de l’exécution du contrat, la clause de conciliation préalable doit être mise en œuvre, selon le principe général, de bonne foi, ce qui peut impliquer une certaine souplesse dans l’exécution de la clause, d’autant que l’objectif, auquel le juge sera très sensible, est la résolution totale ou partielle du différend.
Benoit de Roquefeuil
Jérémy Bensoussan
Lexing Contentieux informatique
(1) Cass. ch. mixte 14-2-2003 n° 00-19423 et 00-19424 ; Cass. civ. 3e 20-9-2011 n° 10-20.990.
(2) Cass. com. 4-11-2014 n° 13-10.494.