A l’occasion d’un litige portant sur la reprise des conditions générales de vente d’un site internet, le Tribunal de commerce de Paris, dans son jugement rendu la 22 juin 2012, a rappelé que la reproduction servile des conditions générales de vente, sans contrepartie financière, constituait un acte de parasitisme.
Le Tribunal, après avoir rappelé la définition jurisprudentielle du parasitisme, a considéré qu’en s’inspirant et, a fortiori en dupliquant servilement les conditions générales de vente mises en ligne par le demandeur, le défendeur s’était rendu coupable d’acte de parasitisme. Ce dernier avait, en effet, dupliqué les conditions générales de vente allant jusqu’à omettre de modifier les mentions inexactes au regard de son propre statut d’auto-entrepreneur.
Concernant le préjudice, le Tribunal a toutefois jugé que le demandeur ne démontrait pas en quoi ses conditions générales de vente présentaient un savoir-faire particulier et ne justifiait pas des investissements qu’il prétendait avoir réalisé. Pour ces raisons, le Tribunal a limité à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par le défendeur tout en rappelant que le défendeur avait bénéficié d’économies lui créant un avantage concurrentiel indu dans la rédaction de ses conditions générales de vente.
Le Tribunal s’est en outre penché sur la question de la force probante des constats d’huissiers ne respectant pas les prérequis techniques attachés aux constats réalisés sur internet. En l’espèce, l’adresse IP figurant sur le constat était erronée et l’huissier avait omis d’indiquer qu’il avait procédé à un « scan » du disque dur et de la mémoire de son ordinateur avant de réaliser le constat. Le Tribunal a considéré que le constat, bien que ne respectant pas les prérequis technique, pouvait toutefois valoir commencement de preuve, les éléments de ce constat n’étant pas contredits par des éléments nouveaux.