Le code de conduite pour l’ouverture des données de transport adopté par la RATP a été homologué pour cinq ans.
L’ouverture des données de transport par la loi Macron
L’ouverture des données de transport par la loi MacronL’ouverture des données de transport a été introduite au sein du Code des transports à l’article L. 1115-1 par la loi Macron (1).
Les acteurs concernés par l’ouverture des données sont les exploitants des services de transport (métro, par exemple) et de mobilité (vélo en libre-service, par exemple), ainsi que les autorités organisatrices de transport.
Ces acteurs sont tenus d’une obligation de diffusion, immédiate et gratuite, dans un format ouvert, des données des services réguliers de transport public de personnes et des données des services de mobilité.
Plus spécifiquement, les données concernées sont les données numériques « relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et [aux horaires] en temps réel, à l’accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu’aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ».
Pour préciser les modalités de cette ouverture, un décret d’application était prévu. Pourtant, pratiquement, deux ans après la promulgation de la loi, le décret en question n’a pas encore été publié, même si un projet de décret a été notifié à la Commission européenne en vertu de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2).
Code de conduite pour l’ouverture des données de transport
Si le décret devant préciser les modalités de cette ouverture des données de transport n’a pas encore vu le jour, ce décret a pour vocation de n’être que « subsidiaire ».
Les acteurs concernés par l’ouverture des données de transport sont en effet invités par l’article L. 1115-1 du Code des transports, à établir d’ores et déjà des codes de conduite et des lignes directrices.
Ils sont réputés remplir leurs obligations en la matière, dès lors qu’ils adhèrent à ces codes de conduite et ces lignes directrices, préalablement établis par eux et ayant fait l’objet d’une homologation par les ministres chargés des Transports et du Numérique.
Le décret d’application à venir ne concernera ainsi que les acteurs qui n’ont pas adopté ou adhéré à ces documents homologués.
Contenu des codes de conduite
Les codes de conduite et les lignes directrices sont censés définir en particulier :-
- le niveau de disponibilité des données (c’est-à-dire le calendrier de diffusion avec le rythme des mises à jour) ;
- les conditions techniques de la diffusion des données en temps réel, avec « le délai raisonnable » de diffusion (ce qui implique qu’une marge de manœuvre est laissée pour permettre la production et la mise à disposition de données de qualité) ;
- les « variations significatives de l’offre de service », de façon à permettre l’intermodalité (utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement) ;
- les conditions de continuité de service ;
- les dérogations aux principes de gratuité : en effet, l’open data repose sur un principe de gratuité de réutilisation des données publiques, affirmé depuis la loi Valter de décembre 2015 ;
- les « conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données ».
Homologation du code de conduite de la RATP
Le code de conduite de la RATP régissant l’ouverture des données de transports a été homologué en mars 2017 pour cinq ans ; la RATP est ainsi réputée remplir ses obligations au titre de l’article 1115-1 du Code des transports (3).
Le code homologué comprend une partie propre à la RATP et une partie élaborée en concertation avec des opérateurs de service de transport public (Air France, la SNCF, Transdev, Keolis, CarPostal France, AGIR), et avec des organisations professionnelles des transports publics et du secteur aérien (l’UTP et la FNAM).
Ce code de conduite pour l’ouverture des données de transport prévoit que tout autre exploitant de service de transport peut y adhérer.
Il prévoit, par dérogation au principe de gratuité susvisé, des redevances mensuelles pour les réutilisateurs « de masse », tout en précisant que ces redevances ne pourront dépasser les coûts de mise à disposition.
Il réaffirme l’intérêt de l’ouverture des données pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des usagers et l’accélération de l’innovation.
La RATP avait déjà commencé à ouvrir ses jeux de données dès 2012 sur le site data.ratp.fr et a ouvert en janvier 2017 ses données « horaires en temps réel », sous licence ODbL, autorisant ainsi leur réutilisation, y compris à des fins commerciales. Par l’adoption et l’homologation de ce code de conduite, elle se place pleinement dans une politique d’Open Innovation.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Propriété intellectuelle
(1) Loi 2015-990 du 6-8-2015, art. 4
(2) Projet de décret, Conditions d’application de l’article L. 1115-1 du Code des transports notifié à la Commission européenne
(3) Arrêté du 14-3-2017