Si l’article 2 de la loi travail a fait parlé de lui à propos du principe de neutralité, l’article 55 sur le droit à la déconnexion est passé inaperçu.
Si l’article 2 de la loi travail (1) a fait beaucoup parlé de lui, l’article 55 sur le droit à la déconnexion est passé inaperçu. Pourtant, il est porteur d’un changement majeur en ce qu’il consacre le droit à la déconnexion.
L’article 55 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 modifie l’article L. 2242-8 du Code du travail (2) en y intégrant expressément le droit à la déconnexion. Ce droit permet aux salariés de ne pas consulter leurs méls professionnels en-dehors du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 2242-8 du Code du travail, dans sa version qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017 , l’employeur devra négocier avec les partenaires sociaux un accord fixant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion. A défaut d’accord, l’employeur élaborera une charte, après avoir recueilli l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Outre les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, cette charte devra prévoir la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation de l’ensemble des membres de l’entreprise, à un usage raisonnable des outils numériques.
La négociation collective, au cœur de la loi travail, marque également son empreinte dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion dès lors que l’employeur doit négocier avec les représentants du personnel les modalités d’exercice de ce droit.
Ce n’est qu’en l’absence d’accord d’entreprise que l’employeur devra élaborer une charte. Cette charte ne sera opposable aux salariés que si elle est prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion soient fixées par un accord d’entreprise ou par une charte, les représentants du personnel vont avoir un rôle majeur à jouer dans la détermination des conditions d’exercice de ce droit.
Emmanuel Walle
Clémentine Joachim
Lexing département Social Numérique
(1) Loi 2016-1088 du 8-8-2016.
(2) C. trav., art. L2242-8.