Saisi en référé précontractuel par un candidat évincé membre d’un groupement, la société Resadia, le tribunal administratif de Melun, dans son ordonnance du 20 septembre 2010, a prononcé l’annulation, d’une part, de la décision de rejet de l’offre présentée par la société Resadia, d’autre part, de la procédure de passation du marché de fourniture de solutions de visioconférence et de prestations associées engagée par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) à compter de la remise des offres.
Pour ce faire, le juge des référés rappelle, dans un premier temps, qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du Code des marchés publics, un acte d’engagement transmis par voie électronique est signé par l’opérateur économique au moyen d’un certificat de signature électronique.
C’est conformément aux dispositions de l’arrêté précité que le règlement de consultation en cause indique que l’acte d’engagement devra être signé au moyen d’un certificat de signature électronique par l’opérateur économique. Toutefois, comme indiqué dans la lettre de rejet de l’UGAP, l’offre du groupement est irrégulière en ce que l’acte d’engagement a été signé de manière manuscrite.
Malgré la méconnaissance des exigences légales, réglementaires et du règlement de consultation, le juge des référés considère que l’acte d’engagement permettant du reste d’identifier clairement le signataire, non doublé d’une signature électronique, ne modifie pas la validité de l’engagement du candidat. En d’autre termes, un acte d’engagement signé de manière manuscrite, mais non doublé d’une signature électronique, ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à entraîner l’éviction d’un candidat de la procédure dématérialisée. C’est ainsi que le juge des référés a prononcé l’annulation de la décision de rejet, ainsi que l’annulation de la procédure de passation en cause à compter de la remise des offres. Il conviendrait d’attendre confirmation ou infirmation de ce jugement de première instance pour le moins surprenant.