La Cour de cassation restreint la compétence du juge français en cas d’infraction sur internet et rompt avec les décisions antérieurement rendues par des cours d’appel (1).
Elle pose ainsi un critère supplémentaire de compétence du juge national en cas de contenus diffamatoires publiés sur internet.
Deux sœurs, de nationalité japonaise et américaine, ont fait citer un prévenu de nationalité sud-africaine, du chef de diffamation publique envers des particuliers.
Les contenus litigieux, évoquant les deux sœurs, ont été publiés sur le site internet www.kickstarter.com en anglais (2).
Face à cette situation, la question de la compétence du juge français s’est posée.
En matière de délit de presse, c’est notamment le lieu de commission de l’infraction qui détermine la compétence (3).
Les propos ayant été publiés sur internet, ils peuvent être reçus et vus partout dans le monde.
Dès lors, le seul fait que les contenus peuvent être reçus et vus en France suffit-il à fonder la compétence du juge national ?
Le juge du premier degré s’est déclaré incompétent. Une solution confirmée par la cour d’appel au motif que :
- « Si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminées ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi, qui ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français ».
Or, dans le cas d’espèce, la Cour a considéré que les pages concernées n’étaient manifestement pas à destination du public français. Ceci au motif qu’aucun critère ne les rattachait à ce public. Parmi les critères figurent la nationalité des personnes visées, le lieu de l’événement évoqué, la nationalité du prévenu, la langue des propos, etc.
Consacration du critère de compétence de la « destination du public français »
Dans son arrêt du 12 juillet 2016 (4), la Chambre criminelle de la Cour de cassation valide cette analyse. L’occasion pour elle de consacrer le critère de la « destination du public français » du site internet pour fonder la compétence du juge français.
La Cour de cassation affirme ainsi très clairement que la seule accessibilité des propos depuis le territoire français « ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ».
Cette décision aura une influence importante en pratique. Il ne sera en effet plus possible de fonder la compétence du juge national du seul fait de la diffusion sur internet des contenus poursuivis.
Virginie Bensoussan-Brulé
Marion Catier
Lexing Contentieux numérique
(1) CA Nancy, 9-1-2008, RG 07/00633 ; CA Aix-en-Provence, 27-9-2011, RG 10/16698
(2) Site internet www.kickstarter.com
(3) CPP, art. 382
(4) Cass. crim. du 12-7-2016, n° 15-86645