La Cour de cassation, par arrêt du 4 novembre 2014, apporte une précision importante concernant la notion de caducité dans les contrats interdépendants.
En l’espèce, un pharmacien a commandé, en octobre 2005, une animation publicitaire comprenant la fourniture du matériel nécessaire à la mise en œuvre de cette animation et d’un CD-Rom contenant les messages mensuels permettant sa diffusion. Cette opération a nécessité la souscription d’un contrat de location financière auprès d’une société de financement pour une durée de 5 ans.
Au motif qu’il ne recevait plus les CD-Rom mensuels du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet le fournisseur, il cesse d’acquitter les loyers prévus dans le contrat de location financière. C’est pourquoi, la société de financement l’assigne en paiement des mensualités restant dues. En réponse à cette assignation, le pharmacien lui oppose la caducité du contrat de location financière en raison de l’inexécution, par le fournisseur, de ses obligations contractuelles.
Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Paris condamne le pharmacien à verser à la société de financement les mensualités restant dues au titre du contrat de location financière et ordonné la restitution du matériel pris à bail (1). Estimant, notamment, que dans le cadre de contrats interdépendants, l’impossibilité d’exécution de l’un des contrats entraîne de facto, à défaut de résolution judiciaire, à tout le moins la caducité de l’autre, le pharmacien a formé un pourvoi au visa de l’article 1108 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que lorsque les contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location (2).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation impose une hiérarchie entre les contrats faisant partie d’une seule et même opération économique. Le contrat de prestations serait le contrat principal sans lequel le contrat de location financière, considéré comme accessoire, ne pourrait subsister. Autrement dit, l’anéantissement du contrat principal de prestations justifie, a lui seul, la caducité du contrat de location financière, celui-ci se retrouvant alors dépourvu de cause. Ce principe n’est pas nouveau et a été affirmé et rappelé de nombreuses fois par la cour de cassation.
Ce qui est nouveau, c’est la subtilité apportée par la Cour de cassation concernant la notion d’anéantissement du contrat principal, conséquence de la résolution/résiliation de celui-ci.
En l’espèce, le contrat de prestations n’avait pas été résilié mais simplement inexécuté. Faute d’anéantissement de ce dernier, il ne pouvait entraîner la caducité du contrat de location financière.
La caducité du contrat accessoire ne peut donc rétroagir au fait générateur de l’anéantissement du contrat principal dans la mesure où l’anéantissement de celui-ci doit être un préalable à la caducité. Dès lors, l’inexécution de ses obligations par le débiteur du contrat principal de prestations ne justifie pas l’arrêt du paiement de loyers issu du contrat de location financière.
Benoit de Roquefeuil
Alexandra Massaux
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(1) CA Paris 21-6-2013.
(2) Cass. com., 4-11-2014 n°13-24270