Une marque de prêt-à-porter a été condamnée pour la vente de contrefaçons de bottes de luxe. Le Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 25 mars 2016, condamné une marque de prêt-à-porter pour avoir vendu en boutique et sur son site internet des bottines contrefaisantes.
Dans cette affaire, une styliste et sa société de vêtements de luxe ont assigné en contrefaçon une marque de prêt-à-porter concernant un modèle de bottes de luxe que celle-ci commercialise dans ses magasins et sur son site internet. Il convient de rappeler que les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme des œuvres de l’esprit (1).
Les demandeurs ont ainsi formé des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur en invoquant une atteinte au droit moral d’auteur de la styliste et au droit d’exploitation de sa société, mais également au titre de la contrefaçon du modèle communautaire.
En premier lieu, les juges ont établi la titularité des droits d’auteur et ont à ce titre pu constater que la styliste était l’auteur du modèle de bottines concerné et que sa société était titulaire des droits patrimoniaux sur ce même modèle.
Les juges ont ensuite pu apprécier le caractère original du modèle de bottines en menant une analyse approfondie du modèle litigieux et ont pu considérer que la chaussure « se caractérise extérieurement par des choix et une combinaison qui portent l’empreinte de la personnalité de la styliste » et que la styliste « a fait œuvre de création en association divers éléments du domaine de la chaussure (…), pour en donner sa propre interprétation, son propre parti pris esthétique ».
Ces bottes de luxe étant reconnues comme originales, les juges ont ensuite recherché si le modèle de bottines de la marque de prêt-à-porter contrefaisait effectivement celui de la marque de luxe. Il a ainsi été constaté la reproduction d’un certain nombre de caractéristiques du modèle donnant aux bottines de prêt-à-porter une physionomie et une apparence générale identique à celles copiées.
Les quelques différences soulevées restent des différences de détails, et il convient de rappeler à ce titre que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences.
La contrefaçon de droit d’auteur était donc constituée, tout comme celle du modèle communautaire, selon le même raisonnement.
Le préjudice moral subi par la styliste a été évaluée à 10.000 euros du fait de l’atteinte à son droit de paternité et de la dénaturation par affadissement de sa création.
Concernant l’évaluation du préjudice de la société de vêtements de luxe, les juges ont pris en considération les 294 paires de bottes de luxe vendues en boutique et les 70 par internet, et ont estimé que la marque de prêt-à-porter avait économisé le coût de conception du modèle.
Les juges, après avoir rappelé que « les dommages-intérêts en matière de contrefaçon doivent réparer le préjudice tout en présentant une portée dissuasive », ont, sur un chiffre d’affaires de 37.800 euros, évalué à 20.000 euros le préjudice résultant des contrefaçons du droit d’auteur et du modèle communautaire.
Marie Soulez
Andréa Nehmé
Lexing Propriété Intellectuelle Contentieux
(1) CPI, art. L.112-2, 14°.