Contrefaçon. Par décision du 10 septembre 2014, la Cour de cassation est venue confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant condamné un site de ventes aux enchères d’œuvres d’art à payer, au titre de la contrefaçon, la somme de 300 000 euros aux ayants-droit d’un artiste.
En l’espèce, un site de ventes aux enchères d’œuvres d’art proposait au public une base de données par numérisation des œuvres de l’artiste, sans autorisation de ses ayants-droit.
Contestant l’arrêt rendu par la Cour d’appel, le site soulevait que ces reproductions relevaient de l’exception prévue par l’article L.122-5 9 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant que l’auteur ne peut interdire la reproduction d’œuvres d’art « par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ».
Or, la Cour de cassation, comme la Cour d’appel, a considéré que le site ne poursuivait pas « un but exclusif d’informations immédiate du public » mais proposaient essentiellement des informations générales sur le marché de l’art et ne pouvait en conséquence se prévaloir de l’exception d’information prévue par l’article L.122-5-9.
En revanche, alors que la Cour d’appel avait condamné le site à la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt sur ce point. En effet, les juges du fond avaient considéré que le site s’était comportée en « société anti-droits » d’auteur puisqu’il « confisque ceux-ci en se les appropriant à grande échelle, grâce aux nouvelles technologies, ceci à des fins capitalistiques ». La Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait là de motifs insuffisants.
Ainsi, cet arrêt est instructif en ce qu’il est l’occasion de rappeler que les exceptions prévues par l’article L.122-5-9 du Code de la propriété intellectuelle sont d’application stricte.
Marie Soulez
Joséphine Weil
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