Propriété industrielle – Contentieux
Contrefaçon
Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon
Toutes les actions en contrefaçon de droit d’auteur, dessins et modèles et marques, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Paris en février dernier en apportant une précision utile sur la compétence territoriale des tribunaux (1). Saisi d’une affaire relative à des faits de contrefaçon commis à Paris et opposant deux sociétés ayant également leur siège social à Paris, le Tribunal de commerce de Paris s’était déclaré compétent. Non satisfaite de cette décision, l’une des société a fait appel du jugement et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 42 et 46 du Code de procédure civile. Les juges de la cour d’appel ont examiné la question non seulement au regard des dispositions de la loi du 29 octobre 2007 et de l’article 135 de la loi du 4 août 2008 (2) mais également en vertu des règles de compétence territoriale du Code de procédure civile. Ils ont rappelé que depuis le 31 octobre 2007, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive, des actions en matière de contrefaçon (3), et ont souligné qu’il importait peu que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à juger n’ait toujours pas été publié puisque chaque tribunal de grande instance était compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication dudit décret.
Rappelons que les actions en contrefaçon de droit d’auteur, dessins et modèles industriels et marques, qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles industriels ou de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions et demandes doivent être désignés par voie réglementaire. A ce jour, aucun décret n’a été publié en ce sens. La décision de la Cour d’appel de Paris vient pallier l’incertitude inhérent à ce défaut de publication.
(1) CA Paris 11-02-2009
(2) Loi n°2007-1544 et loi n°2008-776, dite LME
(3) Au titre des art. L331-1, L521-3-1 et 716-3 du CPI
Paru dans la JTIT n°88/2009 p.8
(Mise en ligne Mai 2009)