La Commission peut-elle refuser l’accès à tous les documents litigieux afférents aux procédures de contrôle des concentrations ?
Deux sociétés tierces à des opérations de concentration contrôlées par la Commission, l’éditeur français Odile Jacob, dans l’affaire C-404/10 et la société tchèque Agrofert dans l’affaire C-477/10, ont demandé à la Commission l’accès aux documents concernés par les deux procédures de contrôle.
La Commission a refusé l’accès auxdits documents invoquant la protection des intérêts commerciaux ainsi que les objectifs des activités d’enquête, exceptions au droit d’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Saisi par les deux sociétés tierces, le Tribunal a annulé les deux décisions de la Commission jugeant que la Commission avait manqué à l’obligation de démontrer, de façon concrète et individualisée, que ces documents portaient effectivement atteinte aux intérêts protégés par ces exceptions.
La question se posait alors de savoir si l’expression du refus d’accès à un document dont la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée peut être global, par application d’une présomption générale, ou s’il doit être propre à chaque document, ce qui implique un examen concret et effectif de chacun d’eux.
La Cour procède à un renversement de la charge de la preuve par l’instauration d’une présomption générale en vertu de laquelle la divulgation des documents échangés entre la Commission et les entreprises au cours d’une procédure de contrôle des opérations de concentration porte atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête et à celle des intérêts commerciaux des entreprises impliquées dans une telle procédure .
En conséquence, la Commission peut refuser l’accès à tous les documents litigieux afférents aux procédures de contrôle des concentrations, échangées entre la Commission et les entreprises qui notifient ainsi que les tiers, sans procéder au préalable à un examen concret et individuel de ces documents.
Il appartiendra alors à la personne qui sollicite la divulgation des documents de démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents sollicités. En revanche, la Cour différencie deux types de documents :
- les documents échangés entre la Commission et les parties qui notifient et entre la Commission et les tiers d’une part ;
- les documents internes de la Commission d’autre part.
Seule la première catégorie bénéficie de la protection au titre de la non-divulgation aux tiers. La Cour considère en effet que la publication des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises impliquées est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux, indépendamment de l’existence d’une procédure de contrôle pendante.
CJCE 28 06 2012 affaire C?47710 P
CJCE 28 06 2012 affaire C?40410 P