Comptabilités informatisées – L’article L. 47 A-I du Livre des Procédures Fiscales (LPF) offre actuellement aux contribuables, qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, la possibilité, s’ils le souhaitent, de satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables en remettant aux agents de l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables édictées par le plan comptable général (« le fichier historique des écritures comptables »), sous forme dématérialisée.
L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2012 a transformé cette possibilité en une obligation qui s’imposera, à compter du 1er janvier 2014, à toutes les entreprises ayant leurs comptabilités informatisées. En conséquence, dès le début des opérations de contrôle, pour les avis de vérification qui seront adressés à compter du 1er janvier 2014, le contribuable devra obligatoirement mettre à la disposition des agents de l’administration un environnement informatique comportant notamment les informations, données, traitements et la documentation permettant de réaliser, dans des conditions normales, les investigations nécessaires à la vérification.
La remise de ces fichiers sous forme dématérialisée permettra ainsi à l’administration d’accélérer les contrôles fiscaux et de croiser les informations.
Le défaut de présentation des fichiers dématérialisés de comptabilités informatisées, en application de ces nouvelles dispositions, pourra entraîner une évaluation d’office des bases d’imposition (LPF, article L. 74). En outre, le nouvel article 1729 D du CGI instaure, en cas d’infraction à l’obligation de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée, une amende spécifique qui s’élève :
- en l’absence de rehaussement, à 0.5 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 0.5 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
- en cas de rehaussement, à 5 % du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 % du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;
- à 1 500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée ci-dessus est inférieur à cette somme.
Dans la mesure où le législateur n’a pas précisé si cette sanction devait s’appliquer uniquement dans le cas de refus de remise des fichiers précités ou en cas de non-respect des normes techniques, il appartiendra au juge d’apprécier, au cas par cas, l’opportunité d’appliquer cette amende en fonction de la gravité des manquements constatés.
Pierre Yves Fagot
Steve Mochée
Lexing Droit Entreprise