Depuis un arrêt de mars 2016, le juge a le pouvoir de fixer le montant de la rémunération pour copie privée. La Cour de cassation considère en effet qu’il appartient au juge judiciaire de fixer le montant de la rémunération pour copie privée en l’absence de barème déterminé par la Commission Copie France.
Principe de la rémunération pour copie privée
La rémunération pour copie privée, prévue à l’article L.311-1 du Code de la propriété intellectuelle (2) est récoltée par la société Copie France. Elle rémunère les auteurs d’une œuvre.
En effet, chaque reproduction d’une œuvre sur un support nécessite une autorisation et a pour contrepartie un paiement. La copie privée est une exception permettant aux particuliers de copier des œuvres sur leurs supports à leur guise.
En réalité, un paiement forfaitaire est effectué par le fabricant. Ce dernier l’aura reporté sur l’acheteur lors de la vente du support.
Faits
En l’espèce, la décision fait suite à l’annulation par le Conseil d’Etat des décisions 8 et 10 de la Commission pour copie privée ; lesquelles fixaient les barèmes applicables.
La société Copie France a émis des demandes reconventionnelles devant les juridictions judiciaires aux fins de paiement.
La Cour d’appel a reçu ses demandes. Elle a fixé le montant de l’indemnité due au titre de la rémunération pour copie privée.
La société reproche à la Cour d’appel de s’être substituée à la Commission Copie privée afin de fixer le montant de la rémunération, et de ne pas avoir respecté l’annulation des décisions 8 et 10 de la Commission.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation s’est fondée sur l’article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE (3).
Elle rappelle que « les titulaires d’un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l’application de l’exception de copie privée leur cause », et qu’il s’agit d’une obligation de résultat.
Elle rejette la demande de la société et affirme que l’annulation des décisions par le juge administratif « ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d’une compensation équitable » et « qu’il appartient au juge judiciaire de procéder à l’évaluation de cette compensation » sans que cela ait pour effet d’aller à l’encontre du principe de séparation des pouvoirs.
Cette décision va dans le sens des trois décisions rendues le 22 mai 2015 (4) par le Tribunal de grande instance de Paris qui considérait également qu’il appartient au juge judiciaire de déterminer lui-même le montant de la rémunération pour copie privée en l’absence de barème applicable.
Marie Soulez
Lexing Propriété intellectuelle contentieux
(1) Cass. 1e civ. 17-3-2016 n°15-10895 Société Sony Mobile Communications AB c/ Société Copie France
(2) CPI, art. L311-1
(3) Directive 2001/29/CE du 22-5-2001
(4) TGI Paris du 22-5-2015, 3e ch. 2e sect. Carrefour Hypermarchés c/ Copie France