Covid-19 et télésanté : un ensemble de textes généralisent la télésanté et adaptent les conditions de prise en charge pour les personnes exposées au covid-19 (téléconsultation, téléexpertise, télésoin, etc.).
Des dérogations aux dispositions organisant le remboursement des actes de téléconsultation sont prévues par le décret du 31 janvier 2020 et l’arrêté du 23 mars 2020 (1), modifiés : Concrètement, quels sont les assouplissements prévus ?
La téléconsultation : Rappel du cadre initial de prise en charge
Pour rappel, la convention nationale organisant les rapports entre médecins libéraux et Assurance maladie (avenant n°6) détaille les conditions de prise en charge de tels actes (2).
Premièrement, le médecin téléconsultant connaît le patient avant de pouvoir réaliser des prestations de téléconsultation. Pour cela, le patient doit avoir bénéficié au moins d’une consultation avec lui en présentiel dans les douze mois précédents.
Deuxièmement, la téléconsultation doit, en principe, s’inscrire dans le respect du parcours de soins. Elle doit donc résulter de l’orientation initiale du médecin traitant, à l’exception des hypothèses suivantes :
- le patient est âgé de moins de 16 ans ;
- la consultation en accès direct est possible pour certaines spécialités (3) ;
- le patient n’a pas de médecin traitant désigné ; ou
- le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient.
Dans ces deux dernières hypothèses, l’obligation de connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant ne s’applique pas.
Enfin, dans les situations dérogatoires au parcours de soins coordonné, l’organisation territoriale permet d’assurer le recours aux téléconsultations.
Surtout, une application stricte de ces modalités s’impose. Le Conseil d’Etat a déjà eut à se prononcer. Il a refusé le remboursement de tels actes réalisés par une plateforme nationale en dehors du parcours de soins (4).
La téléconsultation : Les dérogations apportées par le décret du 9 mars 2020
Lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une téléconsultation dans les conditions de droit commun :
- il peut déroger au respect du parcours de soins coordonné ;
- la même dérogation s’applique au médecin en ce qui concerne la connaissance préalable du patient.
En outre, le cas des personnes atteintes ou potentiellement infectées par le covid-19 est également pris en compte.
Elles peuvent bénéficier d’actes de téléconsultation pris en charge par l’Assurance maladie ; et ceux « même si elles n’ont pas de médecin traitant pratiquant la téléconsultation ni été orientées par lui ni été connues du médecin téléconsultant » (5).
Dans ce cadre dérogatoire, les téléconsultations doivent s’inscrire prioritairement dans le cadre d’organisations territoriales coordonnées.
La téléconsultation : Les conditions de réalisation des actes de téléconsultation
Les autres conditions de réalisation des actes de téléconsultation demeurent en vigueur, notamment concernant :
- l’information et le recueil du consentement du patient ;
- la réalisation d’un compte rendu porté au dossier patient du médecin téléconsultant et
- la transmission d’une copie au médecin traitant ainsi qu’au DMP le cas échéant ;
- la réalisation des actes par vidéotransmission dans les conditions définies par la convention médicale.
En principe, les autres conditions de réalisation des actes de téléconsultation ne sont donc pas assouplies par le décret. En conséquence, il appartient à chaque téléconsultant de mettre en œuvre la téléconsultation dans des :
- lieux permettant la confidentialité des échanges entre le patient et le médecin consultant ;
- conditions permettant de garantir la sécurité des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) ;
- conditions permettant de garantir la traçabilité de la facturation des actes réalisés, dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité et d’interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.
A ce titre, la notice du décret précise que les téléconsultations « peuvent être réalisées en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d’une webcam et relié à internet) ».
Les conditions d’utilisation d’outils numériques respectant la PGSSI-S et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé sont rappelées par l’arrêté du 19 mars 2020, repris par l’article 8 de l’arrêté du 23 mars 2020.
Cet arrêté prévoit également que, par dérogation, « pour faire face à la crise sanitaire », « tout autre outil numérique » peut être utilisé.
La prise en charge des téléconsultations réalisées par des sages-femmes
De même, l’arrêté du 23 mars précité prévoit que les téléconsultations de sages-femmes sont « valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple (code TCG) » (art. 8).
Covid-19 et télésanté : les actes de téléexpertise
La téléexpertise concerne l’expertise sollicitée par un médecin dit « médecin requérant » et donnée par un médecin dit « médecin requis », en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d’informations ou d’éléments médicaux liés à la prise en charge d’un patient, et ce, hors de la présence de ce dernier (6).
De la même manière, le décret prévoit des dérogations aux dispositions conventionnelle organisant le remboursement des actes de téléexpertise, s’agissant :
- du champ de prise en charge : le décret élargit les situations dans lesquelles les actes de télé expertises peuvent être pris en charge (ALD, maladies rares, zones sous denses, EHPAD, détenus) aux actes de télé expertises concernant des personnes exposées au covid-19 et
- de la limitation du nombre de téléexpertises annuel : en principe, les actes de téléexpertises remboursés sont effectués de manière ponctuelle et le nombre d’acte facturé par an est limité. Cette limitation ne s’appliquera pas aux actes de téléexpertise concernant des personnes exposées au covid-19, lesquels pourront être facturés sans limitation du nombre d’actes de téléexpertise réalisés.
La télésurveillance des patients insuffisants cardiaques
L’article 8 de l’arrêté du 23 mars 2020 précité assouplit les conditions d’éligibilité des patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique à un projet de télésurveillance dans le cadre des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance.
Covid-19 et télésanté : les activités de télésoin
Intégré au Code la santé publique par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le télésoin est défini comme une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication qui met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux (dont les professions sont réglementées par le livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique, notamment : infirmier, orthophoniste, orthoptiste, diététicien, etc.).
Les activités de télésoin ont vocation à être définies par arrêté du ministre de la santé pris après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS). Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin ainsi que les conditions de prise en charge des activités de télésoin doivent être fixées par décret en Conseil d’Etat.
En principe, la prise en charge des activités de télésoin par l’assurance maladie est conditionnée par :
- l’utilisation d’une vidéotransmission ;
- la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par un pharmacien ou un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin.
En revanche, l’activité du professionnel de santé accompagnant le cas échéant le patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin.
Le télésoin par les infirmiers diplômés d’Etat
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mars 2020, le télésuivi des patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par des infirmiers diplômés d’Etat, libéraux ou salariés auprès d’un autre professionnel de santé libéral.
Il peut être assuré en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que dans un établissement de santé :
- sur prescription médicale, pour la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou reconnus atteints du covid-19 ;
- de préférence par vidéotransmission, ou par téléphone si les équipements du patient ou de l’infirmier ne le permettent pas.
Plusieurs fiches d’information sur le télésuivi infirmier sont en ligne :
- Télésuivi infirmier ;
- Suivi des patients COVID-19 par un infirmier (IDE) à domicile en phase épidémique.
En application du décret du 31 janvier 2020, issu du décret du 19 mars 2020 et de l’arrêté susvisé, la prise en charge par l’assurance maladie des actes de télésuivi réalisée par des infirmiers diplômés d’Etat concerne les patients dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé, cliniquement ou biologiquement, dans les conditions prévues par la HAS par un avis du 16 mars 2020 (arrêté du 23 mars 2020 susvisé).
Les actes de télésuivi sont valorisés à hauteur d’un AMI 3.2.
Par dérogation, les conditions suivantes ne sont pas requises :
- condition de connaissance préalable du patient par l’infirmier ;
- condition d’utilisation de la vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire.
Dans ce dernier cas, le télésoin peut être effectué par téléphone.
Le télésoin par les orthophonistes
L’article 8, de l’arrêté du 23 mars 2020 précité, autorise les orthophonistes à réaliser des actes de télésoin :
- « à l’exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan » ;
- les actes sont listés à l’annexe du VI de l’article 8 dudit arrêté ;
- « la pertinence du recours au télésoin est déterminée par l’orthophoniste » ;
- « ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission » ;
- les actes sont « conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par l’orthophoniste » ;
- Accompagnement :
- « pour les mineurs de 18 ans, la présence d’un des parents majeurs ou d’un majeur autorisé est nécessaire » ;
- « pour les patients présentant une perte d’autonomie, la présence d’un aidant est requise ».
Ainsi, les orthophonistes peuvent facturer les actes remplissant les conditions susvisées à l’assurance maladie.
Covid-19 et télésanté : un assouplissement limité dans le temps
Enfin, les dispositions du décret peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 mai 2020.
L’article 8 de l’arrêté du 23 mars relatif à la télésurveillance et au télésoin s’applique jusqu’au 15 avril 2020 .
Marguerite Brac de la Perrière
Chloé Gaveau
Lexing Santé numérique
(1) Pris sur la fondement de l’article L. 3131-16 du Code de la santé publique, concernant l’état d’urgence sanitaire ;
(2) Arrêté du 1er août 2018 portant approbation de l’avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016.
(3) Gynécologie, ophtalmologie, stomatologie, chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale, psychiatrie ou neuropsychiatrie et pédiatrie.
(4) Conseil d’État, Juge des référés, 29-05-2019, n°429188
(5) Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au Covid-19, notice.
(6) Arrêté du 1er août 2018 précité.