La responsabilité des employeurs face à la Covid-19

la responsabilité des employeursFace à la Covid-19, la responsabilité des employeurs peut être engagée en cas de non-respect de leur obligation de sécurité.

1. La responsabilité des employeurs à l’égard de leurs salariés

Premièrement, le Code du travail impose aux employeurs une obligation de sécurité à l’égard de leurs salariés. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une obligation de moyen renforcée (1).

Ensuite, il convient de rappeler les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail selon lesquelles :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (…) ».

1.1 Les principes généraux à respecter

Ensuite, conformément à l’article L.4121-2 du même code, l’employeur doit mettre en œuvre ces mesures sur le fondement suivants :

  • éviter les risques ;
  • évaluer les risques inévitables ;
  • combattre les risques à la source ;
  • adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Par ailleurs, concernant la prévention des risques biologiques, l’article R.4422-1 du Code du travail prévoit que :

« L’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 ».

1.2 Responsabilité des employeurs en temps de Covid-19

Face à la crise sanitaire : la responsabilité des employeurs peut-elle être engagée si l’un des salariés contracte le Covid-19 ?

La réponse est affirmative : la responsabilité des employeurs pourra être engagée par un salarié ayant contracté la Covid-19 sur son lieu de travail.

Cependant, toute la difficulté pour le salarié sera de prouver qu’il a effectivement contracté la Covid-19 sur son lieu de travail.

Surtout, dans la mesure où l’obligation de sécurité des employeurs est une obligation de moyen renforcée, les employeurs pourront s’exonérer de leur responsabilité, en prouvant qu’ils ont mis en œuvre toutes les mesures de prévention.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion indique que « en cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice ne peut être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (2).

2. Que faire pour éviter d’engager sa responsabilité ?

  • Désigner un référent COVID chargé de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention ;
  • mettre en œuvre toutes les mesures préventives préconisées par le gouvernement au sein de ses locaux ;
  • rédiger et implémenter une procédure en cas de cas contacts (3), de suspicion Covid-19 ou de personnes symptomatiques dans les locaux ;
  • mettre à jour son document unique d’évaluation des risques afin d’y appréhender le risque Covid-19 (information, sensibilisation, réorganisation du travail, aération et ventilation, moyens de protection, nettoyage) ;
  • mettre à jour son règlement intérieur afin d’informer les salariés de l’ensemble des règles à respecter ainsi que des sanctions disciplinaires encourues.

Le cas échéant, les représentants du personnel seront associés à ces démarches. Par ailleurs, le médecin du travail joue un rôle d’accompagnement.

2.1 Les lignes directrices de l’Agence de l’Union européenne

L’Agence de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail a publié des lignes directrices. Bien que dépourvues d’effet obligatoire, elles visent à aider les employeurs et les travailleurs à préserver la sécurité et la santé dans un environnement professionnel qui a considérablement changé en raison de la crise sanitaire sociale actuelle.

Il s’agit par exemple, pour les employeurs de/d’ :

  • actualiser leur évaluation des risques et adopter des mesures appropriées ;
    • réduire au minimum l’exposition au Covid-19 au travail ;
    • reprendre le travail après une période de fermeture ;
    • faire face à un fort taux d’absence ;
    • gérer les travailleurs en télétravail.
  • impliquer les travailleurs ;
  • prendre soin des travailleurs infectés par la maladie ;
  • planifier et tirer des enseignements pour le futur ;
  • rester bien informé.

2.2 Les mesures à mettre en place

L’Agence européenne précitée propose par exemple, des mesures à mettre en place pour répondre aux recommandations ci-dessus.

De leur côté, l’Assurance Maladie et le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ont publié :

  • un guide « Covid-19 : Conseils et bonnes pratiques pour l’employeur » ;
  • un guide « Covid-19 : Conseils et bonnes pratiques pour le salarié ».

Par ailleurs, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a publié un nouveau protocole national pour « assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 ».

3. Comment est apprécier la responsabilité des employeurs par les juges ?

Les juges prennent en compte par exemple :

  • la nature des activités du salarié ;
  • son niveau d’exposition aux risques ;
  • ses compétences et son expérience ;
  • l’étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique.

Plusieurs décisions rendues pendant le confinement concernent l’évaluation des risques par l’employeur. Des extraits de décisions sont reproduits ci-dessous.

3.1 L’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte

« (…) l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés après consultation préalable du CSE central ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société Amazon (…) demeurent et sont constitutives d’un trouble manifestement illicite, exposant au surplus les salariés, sur chaque site, à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.
Confirme l’ordonnance rendue le 14 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé en ce qu’il a ordonné à la S.A.S. Amazon France Logistique de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 4121-1 du Code du travail en découlant ;
Dit que le comité social et économique central de la SAS Amazon France Logistique et les comités sociaux et économiques des six établissements seront consultés et associés à l’évaluation précitée » (3).

3.2 L’obligation spécifique d’élaboration d’un Document unique d’évaluation des risques

« Rappelons à la SA LA POSTE son obligation spécifique d’élaboration d’un Document unique d’évaluation des risques (DUER) sur l’ensemble de son périmètre d’intervention et de ses branches d’activités et métiers, en association autant que possible avec les services de la Médecine du travail, ses services internes de médecine du travail, les instances représentatives du personnel et notamment les CHSCT compétents, les organisations syndicales et, dans la mesure du possible, les personnels concernés, en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait spécifiquement de l’actuelle crise sanitaire d’épidémie du Covid-19 (…), cette mesure d’évaluation devant notamment comprendre :
– le recensement de l’ensemble des activités postales estimées essentielles et non essentielles à la vie de la Nation ;
– les conditions d’exercices liées à l’épidémie de Covid-19 des divers métiers et emploi des activités postales essentielles à la vie de la Nation ;
– les incidences de l’arrivée (…) de volontaires des services support, de salariés de la société MEDIAPOST, d’intérimaires et de salariés en Contrat à durée déterminée (CDD) (…) ;
– les mesures adoptées dans les cas d’infections signalées, qu’elles soient avérées ou suspectées (…) ;
– les risques psycho-sociaux résultant spécifiquement de l’épidémie de Covid-19
– Ordonnons à la SA LA POSTE d’élaborer et de diffuser ce document dans les meilleurs délais » (4).

3.3  La prise en compte du contexte de crise sanitaire

Par ailleurs, un tribunal a également retenu que dans le contexte de crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 :

  • l’activité d’aide à domicile peut conduire, à exposer les salariés qui exécutent les prestations au domicile des clients, dont tout le monde ignore s’ils sont contaminés, à des agents biologiques, et actuellement la Covid-19 (5).

Nul doute que le contentieux en matière d’obligation de sécurité des employeurs va se développer.

4. Quelle est la responsabilité des employeurs face à des salariés négligents ?

Les salariés et agents sont eux aussi tenus par une obligation de sécurité.

En effet, l’article L.4122-1 du Code du travail dispose que :

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. (…) ».

Dans le contexte de crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, un employé travaillant en contact d’autres personnes, qu’il s’agisse de collègues ou de public, doit, par exemple, à chaque fois qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus.

Chaque salarié est donc acteur de sa propre protection et celle de ses collègues.

Les salariés peuvent donc également engager leur responsabilité en cas de non-respect des mesures préventives. Le salarié peut encourir des sanctions disciplinaires, sous réserve que cela figure dans le règlement intérieur ; d’où l’importance de le mettre à jour.

5. Une responsabilité pénale peut-elle être recherchée ?

En conclusion, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion n’envisage pas une telle responsabilité. Il considère en effet que :

« Dans le contexte d’une épidémie telle que le coronavirus, l’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition des moyens de protection tels que savons, gel hydroalcoolique et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrière et de distanciation) en adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés (fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail) ne devrait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale ».

Emmanuel Walle
Oriane Maurice
Lexing Social numérique

(1) Cass soc. 25-11-2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 ; Ass. Plénière 05-04-2019, n° 18-17.442.
(2) « Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur et sa responsabilité, 20 avril 2020, https://travail-emploi.gouv.fr/
(3) CA Versailles, 24-04-2020, n°20/01993.
(4) CA Paris, 09-04-2020, n°20/52223.
(5) Tribunal judiciaire de Lille, 03-04-2020, n°20/00380.

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