L’« arrêté FICP » tant attendu a enfin été publié. En effet, depuis la promulgation de la loi Lagarde 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, l’arrêté fixant les nouvelles modalités d’application de l’article L.333-4 du Code de la consommation instituant le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers était en attente à l’état de projet.
Cet arrêté en date du 26 octobre 2010, visant à remplacer le règlement 90-05 du 11 avril 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), reprend dans les grandes lignes les dispositions figurant dans le projet précité. En effet, mises à part certaines précisions purement terminologiques, les dispositions de nouveau texte sont similaires à ce qui avait été prévu dans le projet d’arrêté, du moins pour ce qui concerne :
- le contenu du FICP ;
- la distinction et la définition des motifs obligatoires ou facultatifs de consultation du FICP ;
- le champ d’application, la définition des incidents de paiement, et les modalités d’enregistrement au FICP d’un incident de paiement. A cet égard, il convient d’ailleurs de rappeler que les données devant être communiquées par les établissements de crédit à la Banque de France dans le cadre d’une inscription au FICP sont légèrement modifiées par rapport au règlement 90-05 que le nouvel arrêté vient remplacer et abroger, la durée de conservation restant toutefois inchangée (5 ans). En outre, le champ d’application des dispositions relatives aux données devant être communiquées à la Banque de France dans le cadre de l’enregistrement des situations de surendettement est précisé, ainsi que la définition d’« incident » pour l’application de ces dispositions.Les principales modifications concernent les modalités de consultation du FICP :
- les modalités techniques de consultation demeurent la consultation sécurisée via Internet ou la remise/télétransmission sur demande d’un fichier informatique sécurisé par la Banque de France ;
- les établissements et organismes ayant consulté doivent, comme déjà indiqué dans le projet d’arrêté, « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » et « être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ». Toutefois, le texte définitif ajoute une référence à la notion de support durable ainsi définie : « Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes […] de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ». Cette précision, qui concerne l’utilisation des informations conservées par les établissements de crédit, a pour effet bénéfique d’éviter une éventuelle confusion avec la notion de « support durable » définie dans la loi 2010-737 précitée et faisant référence à un instrument permettant à l’emprunteur de conserver des informations ;
- le nouveau texte apporte également des précisions concernant les modalités de conservation des résultats des consultations du FICP selon que les informations sont sous forme nominative ou non nominative ;
- les dispositions relatives au droit de modification et de suppression des données sont modifiées en ce qu’elles subordonnent l’exercice de ces droits à la demande ou à l’accord de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d’une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression.
Par ailleurs, contrairement au projet d’arrêté qui introduisait dans ce texte une référence aux sanctions pénales relatives au non respect des dispositions Informatique et libertés, le texte définitif ne mentionne que les sanctions disciplinaires. Enfin, il convient de garder à l’esprit que l’entrée en vigueur de certaines dispositions de ce texte est toutefois différée.