La vie privée est un droit inscrit à l’article 9 du Code civil, qui dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée». Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.Ce concept a permis d’avoir un espace juridique à l’abri des regards. Il en est ainsi de l’interdiction :
En milieu professionnel, la vie privée recouvre, notamment, les méls (8), les dossiers papier et électronique privés, les agendas sur tous supports, ou encore le vestiaire d’un salarié.
La vie privée semble désormais céder la place à une nouvelle notion, celle de « vie personnelle », qui renvoie aux termes « collaboratif » – « associatif » – « mutualisation » – « rencontres », en usage dans les réseaux sociaux. La vie personnelle recouvre elle-même deux notions distinctes, celle d’ « intimité personnelle » et de « dignité numérique ». Il est permis de noter, par ailleurs, que le Traité de l’Union (art.2) (9) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 1er) (10) portent sur le respect et la protection de la dignité humaine, avant les valeurs universelles de liberté, d’égalité et de solidarité.
(1) CA Paris 1ère, B, 12-10-2006
(2) Cass. crim 21-3-2007
(3)Cass. crim. 12-4-2005
(4) Cass. crim. 25-04-1989
(5)Cass. civ. 6-4-1994
(6) CA Paris 10-2-1999
(7) Cass. civ. 7-10-2004
(8) Cass. soc. 12-10-2004
(9) Traité de l’Union consolidé au 30-03-2010
(10) Charte du 07-12-2000, actualisée au 30-03-2010