L’Office d’harmonisation dans le marché intérieur rappelle que seul l’usage sérieux d’une marque permet d’échapper à la déchéance des droits de marque.
La première Chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a rappelé que seul l’usage sérieux d’une marque permet d’échapper à la déchéance des droits de marque et que cet usage sérieux doit être prouvé par des éléments précis, pertinents et suffisamment nombreux.
La première Chambre de recours, qui devait se prononcer sur l’usage sérieux de la marque communautaire Alphatrad n°000617316, a considéré que neuf lettres de mise en demeure de rappel pour impayés sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque dans la mesure où ces lettres ne font référence à aucun montant à l’exception de l’une d’entre elles sur laquelle figure un montant qui s’avère être résiduel.
Le première Chambre de recours rappelle qu’ « il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux » et que « la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne saurait être appréciée dans l’absolu, mais doit l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné » (1).
Or, en l’espèce, la première Chambre de recours relève que le marché de la traduction, sur lequel la marque communautaire devait être exploitée, est considérable et que le faible volume des ventes ne saurait non plus être expliqué par le degré de diversification du titulaire dont l’activité est limitée aux services de traduction. Afin d’écarter les doutes quant au caractère sérieux de l’exploitation de sa marque communautaire, le titulaire aurait dû fournir des explications précises permettant de justifier le faible volume commercial d’exploitation de sa marque.
Enfin, la première Chambre de recours confirme la prononciation de la déchéance à une date antérieure au dépôt de la demande en déchéance de la marque, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du RMC. La déchéance des droits du titulaire sur la marque communautaire est déclarée antérieurement à la date de la décision du Tribunal de Naples qui avait interdit au demandeur de faire usage de la marque communautaire contestée pour des produits et services similaires à ceux désignés par celle-ci et ordonné le transfert du nom de domaine alphatrad.it au bénéfice de la société Alphatrad. Le demandeur à la déchéance peut ainsi récupérer son nom de domaine.
(1) Décision OHMI 1er ch recours, aff. R 444-2011 du 08 10 2012