Le décret précisant le contenu de la déclaration pour les locations en meublés touristiques est paru au Journal officiel.
Dans le prolongement du volet relatif au logement contenu dans la Loi pour une République numérique (1) et aux fins de compléter les dispositions relatives à la déclaration pour les locations en meublés touristiques, le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 (2) vient préciser le contenu de la déclaration obligatoire prévue à l’article L. 324-1-1, II du Code du tourisme.
Précision des dispositions de la loi pour une République numérique
Pour rappel, la Loi pour une République numérique dite loi Lemaire est venue compléter les dispositions du code du tourisme et soumettre la mise en location de locaux meublés à usage d’habitation à certaines démarches (3).
En particulier, la loi a modifié le régime de déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Jusqu’à son entrée en vigueur, les personnes qui offraient à la location un meublé de tourisme devaient en faire la déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le bien. Toutefois, cette déclaration n’était pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constituait la résidence principale du loueur (Code du tourisme, art. L. 324-1-1).
Désormais, les communes peuvent contraindre les loueurs à déposer une déclaration préalable en mairie soumise à enregistrement et ce, pour toutes les locations récurrentes ou occasionnelles, que le logement soit la résidence principale du loueur ou non (communes visées par les articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitat).
Déclaration pour les locations en meublés : les précisions du décret
Le décret n° 2017-678 du 30 avril 2017 précise le contenu de la déclaration pour les locations en meublés qui devra mentionner des informations bien précises telles que, entres autres :
- l’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant ;
- l’adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement ;
- son statut de résidence principale ou non ;
- le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits (…).
En outre, le décret prévoit que, suite à la déclaration, le loueur se verra délivrer immédiatement par la commune un « numéro de déclaration » constitué d’une série de « treize caractères répartis en trois groupes séparés, ainsi composés :
- le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
- un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
- une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune. »
Le décret ajoute que lorsque l’une des informations contenues dans la déclaration sera amenée à changer, une nouvelle déclaration devra nécessairement être réalisée (Code de tourisme, art. D.324-1 et D.324-1-1).
Enfin, il est fait obligation aux loueurs et aux intermédiaires tels que les plateformes de faire apparaitre ce numéro de déclaration dans l’annonce de location saisonnière (L. 2016-1321 du 7-10-2016, art. 51).
Décret à venir pour les sanctions applicables en l’absence de déclaration
Un deuxième décret relatif aux « modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations » prévues à l’article 51 de la loi pour une République numérique est attendu.
Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Droit des marques
(1) Loi 2016-1321 du 7-10-2016 pour une République numérique.
(2) Décret 2017-678 du 28-4-2017 relatif à la déclaration prévue au II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code.
(3) Virginie Bensoussan-Brulé, Plateformes en ligne : une obligation de loyauté renforcée, Alain-Bensoussan.com 17-10-2016.