Les décrets concernant l’échange et le partage de données de santé entre professionnels sont parus.
Précisions sur l’échange et le partage de données de santé
Le décret d’application du 20 juillet 2016 (1) encadre plus précisément l’échange et le partage de données de santé entre professionnels.
L’article L1110-4 du Code de la santé publique (2) relatif à l’échange et au partage des données de santé a été réformé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (3).
La distinction entre échange et partage de données de santé a été clarifiée et chaque type d’opérations dispose de son régime propre.
Ainsi est désormais autorisé, sous réserve de l’information du patient de son droit d’opposition, l’échange entre « un ou plusieurs professionnels identifiés d’informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ».
De même, est autorisé le partage entre professionnels appartenant à une même équipe de soins, sous réserve de l’information du patient de son droit d’opposition, d’informations « concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à un suivi médico-social et social ».
Pour le partage entre professionnels n’appartenant pas à la même équipe de soins, un consentement spécifique est requis.
Le décret d’application apporte une liste exhaustive des professionnels entrant dans le champ d’application de l’article L1110-4 du Code de la santé publique et en tant que tels autorisés à échanger et partager des données de santé entre eux.
Sont ainsi visés deux catégories de professionnels :
- professionnels de santé de la quatrième partie du Code de la santé publique ;
- professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
- assistants de service social ;
- ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
- assistants maternels et assistants familiaux ;
- éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie ;
- particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ;
- mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales;
- non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;
- non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie pour la prise en charge d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
- non-professionnels de santé membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie, ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention.
Lorsque des échanges ou partages d’informations ont lieu entre les deux catégories, la personne concernée doit être préalablement informée des informations concernées, et, pour l’échange, de l’identité du destinataire ou de sa qualité.
De même, tout échange ou partage d’informations relatives à une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, en cas d’urgence ou d’impossibilité de l’informer, doit faire l’objet d’une information de la personne, dès que son état de santé le permet.
Précisions sur la définition d’une équipe de soins
Un second décret du 20 juillet 2016 (4) est venu préciser la définition de l’équipe de soins.
L’article L1110-12 du Code de la santé publique (5), créé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (3), définit l’équipe de soins comme un :
« ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes ».
L’équipe de soins est envisagée selon trois axes :
- même établissement de santé, établissement de santé des armées, établissement ou service social ou médico-social, et même structure de coopération, exercice partagé et coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par le décret précité :
- groupements hospitaliers de territoire ;
- fédérations médicales inter-hospitalières ;
- groupements de coopération sanitaire, de coopération sociaux et médico-sociaux, d’intérêt public, d’intérêt économique si l’objet est la prise en charge médicale coordonnée de personnes ;
- maisons et centres de santé ;
- sociétés d’exercice libéral et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu’elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes ;
- organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération ;
- plateformes territoriales d’appui ;
- réseaux de santé ;
- coordinations territoriales ;
- équipes pluridisciplinaires et équipes médico-sociales intervenant au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
- reconnaissance par le patient de la qualité de membre de l’équipe de soins ;
- exercice commun de plusieurs professionnels, dont au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la Santé.
Marguerite Brac de la Perriere
Aude Latrive
Lexing Santé numérique
(1) Décret 2016-994 du 20-7-2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel.
(2) CSP, art. L1110-4.
(3) Loi 2016-41 du 26-1-2016 de modernisation de notre système de santé.
(4) Décret 2016-996 du 20-7-2016 relatif à la liste des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soins.
(5) CSP, art. L1110-12.