Informatique
Les aspects fiscaux
A défaut de preuve, les juges minimisent l’évaluation des dommages
Une société, auteur d’un logiciel de création d’images de synthèse, a conclu un contrat avec un éditeur de logiciels. Ce contrat portait sur l’intégration du logiciel de la première société dans celui de l’éditeur à des fins de commercialisation, moyennant 2.250$ de redevances par licence distribuée, avec un minimum de 180.000$ annuel. Après avoir demandé la révision du montant de la licence à la baisse, l’éditeur, dont l’actionnaire majoritaire était Microsoft, a résilié le contrat, en raison du désaccord avec les propriétaires du logiciel. Le contrat rompu, l’éditeur a continué cependant la commercialisation du logiciel et la société détentrice des droits a saisi le tribunal pour contrefaçon. A défaut de preuve, la cour d’appel n’a pas pris cette position. Considérant que l’éditeur s’était approprié illégitimement le savoir-faire et le travail de développement des auteurs du logiciel, il convenait plutôt de qualifier l’acte de parasitisme. Pour évaluer le préjudice, la cour a retenu le manque à gagner et non le coût du travail réalisé. Ne disposant pas du nombre de licences cédées par l’éditeur depuis la résiliation, les juges chiffrent ce manque à gagner au montant minimum (figurant dans la proposition non acceptée soit 150.000$ au lieu de 180.000$) des redevances qu’ils auraient pu percevoir pendant la durée du parasitisme. Cet arrêt démontre toute la rigueur et toute l’attention qu’il faut porter à la conservation des preuves dans un projet de partenariat.
CA Versailles, 12e ch., 9 octobre 2003
(Mise en ligne Octobre 2003)