Un prestataire informatique ne peut refuser de communiquer un code d’accès pour obtenir le paiement de ses factures.
La condamnation d’une rétention de code d’accès injustifiée
Un prestataire informatique ne peut refuser de communiquer un code d’accès pour obtenir le paiement de ses factures. C’est ce qui ressort de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Laval du 4 octobre 2016 (1).
En l’espèce, une société avait confié à un prestataire informatique la maintenance de son réseau et le développement d’un logiciel de gestion. Insatisfait de la qualité des développements ainsi réalisés, le client a :
- refusé de payer plusieurs factures, relatives à la fois au développement et à la maintenance ;
- fait appel à un nouveau prestataire informatique.
Mais le nouveau prestataire a découvert que le prestataire d’origine avait récemment modifié le code d’accès aux serveurs du client. Or, cette modification bloquait nécessairement l’intervention de son remplaçant.
Après avoir vainement mis en demeure le prestataire de communiquer ce code d’accès, le client l’a assigné en référé.
Le Président du Tribunal de grande instance de Laval a condamné le prestataire à remettre au client le code d’accès à ses serveurs. Pour le juge, le défaut de paiement du client ne pouvait justifier le refus opposé par le prestataire de communiquer ce code.
Une décision en opportunité
L’assignation était fondée sur les articles 808 et 809 du Code de procédure civile sans que le demandeur ne semble opter pour l’un ou pour l’autre.
Or, les conditions d’application de ces articles ne sont pas les mêmes. L’article 808 suppose de démontrer un caractère urgent et une absence de contestation sérieuse. L’article 809, lui, vise à prescrire des mesures de remise en état même s’il existe une contestation sérieuse.
En l’espèce, le tribunal semble avoir pallié la défaillance du demandeur dans le référentiel légal de sa demande.
L’absence de paiement pouvant être qualifiée de contestation sérieuse, l’article 808 ne pouvait fonder la décision de remettre les codes d’accès.
Cependant, alors qu’il vise l’article 809, le juge n’indique pas en quoi la remise du code d’accès est de nature à faire « cesser un trouble manifestement illicite » ou à « prévenir un dommage imminent », mais se contente de relever que le défendeur ne conteste pas que les codes ne lui appartiennent pas exclusivement.
En réalité, cette décision semble avoir été motivée par des considérations d’opportunité plutôt que juridiques, ce qui ne permet pas d’en tirer de conclusions générales.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Thomas Noël
Lexing Contentieux informatique
(1) TGI Laval, 4-10-2016, Ord. réf., Sté Belliard / Sté Kirsch.