Les apports en nature à une société commerciale doivent toujours être évalués par un commissaire aux apports tant au moment de la constitution de la société qu’à l’occasion d’une augmentation de capital.
Alors que, jusqu’à présent, la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports chargé d’évaluer les apports en nature était la règle, celle-ci est, désormais, remplacée par une désignation à l’unanimité des associés (1).
Cette faculté de désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité était déjà offerte, sous certaines conditions, aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) pour l’évaluation des apports en nature lors de la constitution de la société (C. com. art. L.223-9). Désormais, la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés lors d’une augmentation de capital est le principe (C. com. art. L.223-33).
Ce n’est qu’à défaut d’unanimité des associés que le commissaire aux apports continuera à être désigné judiciairement sur demande d’un associé ou du gérant au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social de la société.
Pour les sociétés anonymes (SA), et plus généralement pour l’ensemble des sociétés par actions notamment les sociétés par actions simplifiée (SAS), la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports en charge d’évaluer les apports en nature était jusqu’alors la règle tant au moment de la constitution de la société que lors des augmentations de capital.
Dorénavant, la seule unanimité des fondateurs et des actionnaires sera suffisante et, ce n’est qu’à défaut de cette unanimité que sera requise une désignation judiciaire du commissaire aux apports (C. com. art. L.225-8 et L.225-147).