Désindexation et droit à l’oubli dans les moteurs de recherche – Le 15 février 2012, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à une demande visant à ordonner au moteur de recherche Google de désindexer des liens à caractère pornographique apparaissant lors d’une requête avec son nom et prénom de la demanderesse. Celle-ci soutenait l’existence d’un trouble manifestement illicite, constitué par l’atteinte au respect de sa vie privée ainsi qu’à son droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel. Les démarches qu’elle avait entreprises auprès du producteur du film, de l’hébergeur, ainsi que de l’éditeur du site, étaient restées vaines. Le moteur de recherche ayant refusé de procéder la désindexation, elle avait saisi le juge des référés et demandait également une provision sur dommages et intérêts ainsi que la communication des données relatives à l’adresse de courrier électronique de l’éditeur du site sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu que l’atteinte au respect du droit à la vie privée de la demanderesse était manifeste, et que la connaissance des faits litigieux par Google en tant qu’hébergeur était présumée, dès lors qu’il avait été procédé à une notification dans le respect des conditions de l’article 6-I 5 de la LCEN. Dès lors, il ordonne à Google de procéder à la désindexation du nom patronymique et du prénom de la défenderesse en lien avec les sites litigieux, c’est-à-dire « de supprimer de ces moteurs de recherche tous résultats (titre descriptif, adresse URL) apparaissant à la suite des requêtes effectuées avec les termes » concernés.
Le juge fait, à cette occasion, référence à un droit à l’oubli, considérant que si la demanderesse, « lorsqu’elle a tourné ce film, a accepté nécessairement une certaine distribution même si ensuite elle n’a pas a priori consenti à sa numérisation et à sa diffusion sur internet et si cette vidéo ne révèle pas en elle-même des scènes de sa vie privée, il n’en demeure pas moins que ce film témoigne à une époque donnée de la vie de la jeune femme laquelle entend bénéficier du droit à l’oubli ».
Il est également fait droit à la demande de provision sur dommages et intérêts formée par la demanderesse, car, en ne procédant pas à la désindexation, le moteur de recherche a participé à la réalisation du dommage moral qu’elle subit du fait que son nom patronymique et son prénom soient associés à des sites pornographiques.
Enfin, le Président du Tribunal de grande instance fait droit à la demande, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, d’obtenir les éléments d’identification liés au compte « gmail » de l’éditeur du site contenant les vidéos litigieuses, considérant que la demanderesse justifiait d’un motif légitime d’obtenir ces éléments dans la perspective d’une action en responsabilité contre lui.