En 2007, le maire d’une commune du Nord a profité de sa qualité d’édile pour intercepter les fichiers du recensement et ainsi mettre à jour le fichier population de sa commune.
Lors d’un contrôle sur place, opéré auprès de cette collectivité territoriale, les services de la Cnil ont découvert qu’un maire avait fait photographier par ses services les formulaires de recensement préalablement à leur transmission à l’Insee en vue de constituer un « fichier de population », en violation des dispositions de la loi Informatique et libertés.
Bien que son employée municipale l’ai averti du caractère illégal de cette opération, le maire qui estimait que « cela simplifiait néanmoins le travail en apportant un gain de temps » l’avait sommée de procéder à la saisie des informations interceptées.
Déclaré coupable de « détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel », le maire fut condamné au paiement d’une amende de 1500 euros.
L’encadrement des fichiers du recensement
La Cnil a rappelé que les données de recensement ne devaient pas être utilisées à d’autres fins et précisé que :
- La participation des communes aux opérations de recensement se limite à la collecte des données et à leur transmission à l’INSEE dans les 10 jours suivant la clôture des opérations. Les communes ne doivent en aucun cas conserver ces informations et ce quel qu’en soit le support.
- Le fait de constituer un « fichier de population » qui recenserait l’ensemble des administrés d’une commune est contraire à la loi « informatique et libertés » : tout traitement de données doit répondre à une finalité déterminée et légitime ;
- Aucun fichier ne peut être mis en œuvre à l’insu des personnes concernées. Les collectivités locales doivent nécessairement informer leurs administrés du traitement de leurs données et des droits dont ils disposent (droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition).
Emmanuel Walle, Isabelle Pottier pour Localtis.info, le 2 février 2011
Communiqué de la Cnil du 31 janvier 2011.
TGI Cambrai, chambre correctionnelle, du 13 juillet 2010.