Par une décision du 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a parachevé son œuvre de détricotage de l’article 35 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Appelés pour la seconde fois à se pencher sur la constitutionnalité de la loi pivot de la liberté de la presse, les Sages se sont à nouveau attaqués aux exceptions qui touchent au droit d’une personne accusée de diffamation d’apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires.
C’est déjà sur ce terrain que, le 20 mai 2011 , ils avaient conclu à l’inconstitutionnalité de l’article 35 b) de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit de rapporter la preuve d’une diffamation de plus de dix ans.
C’est désormais au tour de l’article 35 c), qui empêche de rapporter la preuve de la vérité d’un fait diffamatoire constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, de faire les frais de la procédure de QPC. Le Conseil constitutionnel considère que cette disposition, de par sa portée trop générale, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et aux droits de la défense.
La justice n’étant pas irrémédiablement gage de vérité, contrairement à ce qui a longtemps fait foi, cette position de la Haute juridiction fait écho à une évolution des mœurs qui tend de plus en plus à considérer qu’un fait qui n’est plus sanctionnable ou sanctionné par les tribunaux n’en demeure pas moins condamnable par l’opinion publique.
Tous les regards sont désormais posés vers l’article 35 a) qui fait interdiction d’apporter la preuve d’une diffamation lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne, qui pourrait bien être le prochain à passer sous le couperet de la juridiction suprême.
Virginie Bensoussan-Brulé
Julien Kahn
Lexing Droit Pénal numérique