Directeur de la publication factice d’un site : condamnation

Directeur de la publication factice

Le TGI de Paris condamne le président d’une association éditrice d’un site pour mention d’un directeur de la publication factice, en ses lieu et place.

L’obligation légale de mentionner le nom du directeur de la publication d’un site

La loi pour la confiance dans l’économique numérique du 21 juin 2004 (1) impose aux éditeurs professionnels de communication au public en ligne de mentionner publiquement le nom du directeur de la publication (LCEN, art. 6, III, 1, c) : lorsque le service est fourni par une personne morale, ce directeur de la publication est son représentant légal (L. 82-652, art. 93-2) (2). Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou pour le dirigeant d’une personne morale exerçant une telle activité, de ne pas avoir respecté cette obligation (LCEN, art. 6, VI, 2).

Le directeur de la publication mentionné doit être le directeur de fait, sous peine de condamnation pénale

La 17e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 14 mars 2017 (3 et 4), s’assure que cette mention désigne le directeur de la publication effectif, de fait : le délit de non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne est caractérisé dans une espèce où la mise à disposition du nom du directeur de la publication était factice.

Les mentions légales d’un site désignent comme directeur de publication et directeur adjoint de la publication deux détenus condamnés à de très longues peines. Des associations soulignent alors que l’incarcération des intéressés permet de s’interroger sur leurs conditions d’accès à internet et leur capacité à assurer effectivement les fonctions qui leur sont attribuées. En référé, leur demande de faire mentionner sur le site le nom du véritable directeur de publication est rejetée, le juge estimant que seule une enquête pénale est de nature à démontrer des manquements aux obligations de la LCEN précitées.

Pas de directeur de la publication factice

Dans le cadre de l’enquête pénale alors diligentée, il est démontré que les deux détenus mentionnés ne peuvent être les réels directeurs de publication, eut égard aux circonstances entourant leur incarcération. En effet, ces derniers ne sont pas en contact avec l’extérieur, n’ont pas accès à internet et ne reçoivent plus de visites depuis longtemps. Par ailleurs, toutes les données techniques identifiées (adresses IP, comptes de messagerie, adresses physiques, numéro de téléphone, etc.) démontrent que le service offert par le site est fourni par l’association éponyme -éditrice donc- dont le président, qui doit, selon la loi du 29 juillet 1982 être considéré comme directeur de la publication et qui n’apporte aucun élément pour informer ce constat, est ainsi déclaré coupable de l’infraction précitée caractérisée par l’inexactitude des mentions légales du site.

Les parties civiles avaient demandé cette condamnation, le prévenu « manifestant à l’évidence sa volonté d’échapper aux poursuites en se dissimilant derrière des hommes de paille », le site en question hébergeant des contenus potentiellement illicites. Le juge des référés avait d’ailleurs ordonné à l’association éditrice de mettre en place un dispositif de signalement des contenus illicites, comme l’impose la LCEN (art. 6, I, 7) et le prévenu avait déjà été condamné définitivement à six reprises pour des infractions de presse, dont certaines aggravées. Ce dernier élément justifie d’ailleurs la lourde condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5000 euros d’amende, comme le fait que le prévenu ne se soit pas présenté à l’audience et que, la nature même de l’infraction traduise, selon le tribunal, « la volonté évidente de se soustraire à ses responsabilités, qu’elles soient de nature éditoriale ou pénale, et ce en recourant de surcroit en l’espèce à un procédé particulièrement malsain et provocateur consistant à désigner en ses lieu et place deux criminels très lourdement condamnés ».

Le ministère public requérait également la condamnation, tous les éléments du dossier démontrant que le président de l’association était, de fait, le directeur de publication du site.

Il ne sert donc à rien « de cacher la véritable identité de l’éditeur et directeur de la publication d’un site quand toutes ses données techniques permettent de l’identifier » (4), ce qui peut, par ailleurs, révéler un comportement provoquant susceptible d’aggraver la répression.

La recevabilité des constitutions de parties civiles en cas de délit de non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne

Certaines associations, ayant « personnellement » souffert du dommage directement causé par l’infraction, en raison de leur objet social, peuvent se constituer partie civile.

Aussi, cinq associations alléguaient que la violation de l’obligation de mentionner un directeur de publication leur portait préjudice, « dans la mesure où, et notamment, elle constituerait un frein aux signalements propageant l’idée que les subterfuges qu’il [le prévenu] utilise rendrait vaine toute poursuite, et les empêcherait d’exercer les actions qui leur sont dévolues pour mettre fin aux dérives constatées, exercice d’un droit de réponse ou poursuites à l’encontre du directeur de la publication ».

La 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a cependant considéré que ce préjudice n’avait pas de lien direct avec l’infraction, et a déclaré les constitutions de partie civile irrecevables.

Chloé Legris
Géraldine Camin
Lexing e-réputation

(1) Loi 2004-575 du 21-6-2006 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
(2) Loi 82-652 du 29-7-1982 sur la communication audiovisuelle.
(3) TGI de Paris, 17e ch. corr., jugement du 14-3-2017.
(4) « Condamnation pénale pour fausses mentions liées au directeur de la publication »,  Légalis.net 15-3-2017.

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