Concurrence
Infrastructures essentielles
Distribution informatique et abus de dépendance économique
La Cour de cassation vient une nouvelle fois de mettre en lumière l’importance des problématiques de concurrence dans le secteur informatique, à propos du non-renouvellement d’un contrat de distribution de logiciels (1).
En l’espèce, la société Sintel était liée à la société Lotus par un contrat de distribution, renouvelable par périodes successives d’un an, avec une possibilité de résilier sans motif pour chacune des périodes, sous réserve du respect d’un préavis.
Après avoir accepté à deux reprises le renouvellement du contrat, la société Lotus a mis fin à ses relations avec son distributeur. Estimant avoir subi un préjudice commercial de ce fait, la société Sintel a assigné son fournisseur devant les juridictions commerciales, sans toutefois pouvoir se prévaloir des dispositions contractuelles, qui avait été respectées. La société Sintel a alors soutenu qu’en résiliant le contrat, la société Lotus avait abusé de son état de dépendance économique, notamment en lui infligeant des réductions de remises unilatérales, en lui faisant supporter des retards de livraison systématiques, et en la radiant de la liste des grossistes Lotus dès la notification de la résiliation.
Son action a toutefois été rejetée, au motif que l’ un des critères cumulatifs de l’état de dépendance économique (2)
- l’absence de solution équivalente,
- n’étant pas établi.
En effet, la société Sintel disposait d’autres sources d’approvisionnement, puisque son chiffre d’affaires et son activité de distribution avaient substantiellement augmenté après la rupture du contrat de distribution.
La Cour de cassation rappelle ainsi avec force que l’état de dépendance économique s’apprécie également au regard de l’impossibilité pour le revendeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents. Cette solution n’allait pas de soi. En effet, le critère de l’absence de solution équivalente a été supprimé de la nouvelle définition de l’abus de dépendance économique, instaurée par la loi NRE (3), ce qui a conduit de nombreux exégètes à prédire sa fin.
Cette position de la doctrine a aujourd’hui fait long feu, puisque ce critère continue à être appliqué par les juridictions commerciales, comme en l’espèce, et par le Conseil de la concurrence (4).
(extrait)
« Mais attendu que l’existence d’un état de dépendance économique d’un distributeur par rapport à un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents (…).
La Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur un critère inopérant mais a seulement fait ressortir que la société Sintel ne pouvait se prévaloir de l’absence de solution équivalente, et qui relève que la réorientation de ses activités avait pu être effectuée sans difficulté, a pu en déduire que l’état de dépendance dont se prévalait la société Sintel n’était pas établi ».
(1) Cass. Com., 9 avril 2002.
(2) cf. Article 8-2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, codifié à l’article L.420-2 al. 2 du Code de commerce.
(3) Loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, modifiant l’article L.420-2 du Code de commerce.
(4) Cons. Conc. 01-D-49, 31 août 2001, BOCCRF 30 oct.
(Mise en ligne Avril 2002)