Quelle est la responsabilité en cas de divulgation de données de santé ?
Suite à la mise en ligne du dossier médical nominatif d’une patiente sur le site internet de manipulateurs de radios médicales, la pathologie de celle-ci avait été révélée à l’ensemble de sa famille contre son gré. Poursuivi au pénal, le médecin fut relaxé du chef de violation du secret professionnel.
La victime engagea alors des poursuites disciplinaires à l’encontre de celui-ci qui aboutirent en première instance à une sanction d’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis. Le radiologue porta alors l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre.
La décision du 20 janvier 2012 infirma la décision de première instance et rejeta la plainte de la victime :
- le praticien n’était pas à l’origine de la divulgation des données : ce sont les manipulateurs, qui seuls disposaient des codes informatiques et des accès autorisés aux données médicales et qui avaient procédé à la mise en ligne des informations ;
- le praticien n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son art : d’une part, il n’avait pas autorisé ladite divulgation et d’autre part, le fait pour celui-ci de n’avoir pas porté plainte contre les manipulateurs radio n’est, selon la chambre, pas constitutif d’une faute ;
- lesdits manipulateurs étaient soumis, par leur contrat de travail, au secret professionnel.
Le médecin est dépositaire du secret des informations confiées par son patient, secret en l’espèce partagé avec les manipulateurs radio. Il y a lieu d’exonérer le médecin de toute responsabilité, dès lors qu’il est avéré qu’il n’est pas à l’origine de la divulgation des données couvertes par le secret et qu’il n’a, en conséquence, commis aucune faute dans l’exercice de son art.