Le domoticien doit nécessairement anticiper les risques de mise en jeu de sa responsabilité civile par un client.
Alors que se développent fortement les maisons connectées, le domoticien doit se conformer à la réglementation applicable en matière de garantie de bon fonctionnement des équipements domotiques.
Le régime de responsabilité du domoticien
En matière de construction, plusieurs garanties existent au profit du client à compter de la réception des travaux.
Appliqué aux équipements domotiques, la majorité des contentieux concernent et concerneront l’application de la garantie de bon fonctionnement. Celle-ci résulte des termes de l’article 1792-3 du Code civil qui prévoient que pendant deux ans à compter de la réception des travaux, l’entrepreneur est tenu d’intervenir et de réparer les éventuels défauts qui affectent les éléments dissociables du bâti.
A l’inverse, la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil envisage la garantie de parfait achèvement relativement aux désordres ou malfaçons qui apparaissent pendant l’année qui suit la réception des travaux litigieux.
Appliquée à la domotique, cette garantie concernerait les équipements domotiques posés dans la maison connectée et les services afférents. Les garanties susvisées sont donc susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du domoticien.
En effet, la Cour de cassation a considéré par un arrêt de principe que « Les éléments d’équipement ne relevant pas des articles 1792 et 1792-2 du Code civil font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage » (1).
Ainsi, elle considère que les désordres constatés dans une installation domotique d’un immeuble sont de nature à faire jouer la garantie de bon fonctionnement si ces derniers affectent un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du Code civil et rendent, par conséquent, l’ouvrage principal impropre dans son ensemble à sa destination.
Responsabilité du domoticien et assurance
Face au risque d’engagement de la responsabilité du domoticien, celui-ci est tenu, en application de l’article L.241-1 du Code de assurances, de souscrire une assurance responsabilité civile décennale à l’ouverture de tout chantier. L’absence d’assurance est envisagée par l’article L.243-3 du Code des assurances qui prévoit des sanctions allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Néanmoins, l’assurance relative à la garantie biennale qui intéresse directement le domoticien à raison de la garantie de bon fonctionnement, n’est pas obligatoire.
En effet, celle-ci s’apparente à une option facultative que le constructeur peut souscrire en même temps que la garantie décennale obligatoire.
Si aucun texte ne prévoit de sanction en cas d’absence de souscription de cette assurance, le domoticien doit néanmoins faire preuve de prudence.
Ainsi, la souscription d’une telle assurance est fortement recommandée. A défaut, la responsabilité personnelle du domoticien sera mise en cause devant les tribunaux en cas de contentieux.
Enfin, le domoticien qui envisage de développer son activité doit nécessairement souscrire l’assurance idoine, laquelle devra concerner la responsabilité civile professionnelle au même titre que les garanties susvisées.
Eric Le Quellenec
Arthur Benchetrit
Lexing Informatique conseil
(1) Cass. 3e civ. 26-02-2003, n° 01-14.352, publié au bulletin.