L’accès aux données de référence et règles du traitement algorithmique fondant une décision individuelle est précisé.
Le décret n°2017-330 du 14 mars 2017 (1) précise les modalités de la communication sur demande des règles qui définissent un traitement algorithmique ayant fondé une décision individuelle. Le décret n°2017-331, publié le même jour (2), précise, quant à lui, les modalités de mise à disposition des données de référence par les différentes administrations, et donne une liste des données et des critères de qualité afférents.
Le décret relatif aux droits des personnes faisant l’objet de décisions individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique
Lorsqu’une décision individuelle est prise sur le fondement d’un algorithme, une mention explicite doit obligatoirement y être apposée (1). Le décret n°2017-330 précise que cette mention doit rappeler le droit d’obtenir la communication des règles qui définissent le traitement, les caractéristiques principales de sa mise en œuvre, et les modalités d’exercice du droit à communication et de saisine de la Cada (2).
Lorsque la personne concernée par la décision exerce son droit à communication, l’administration doit lui faire parvenir, de manière intelligible et sans porter atteinte à la protection des secrets, plusieurs informations : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres de traitement et leur éventuelle pondération, ainsi que les opérations effectuées par le traitement.
L’on constate ainsi la volonté de l’administration d’être la plus transparente possible sur la manière dont une décision est prise avec le soutien de nouvelles technologies, et de communiquer de manière compréhensible avec les administrés. Cependant, ce droit à communication n’est pas absolu, puisque la barrière du secret protégé par la loi peut faire obstacle à l’accès.
Le décret relatif au service public de mise à disposition des données de référence
Un second décret n°2017-331 paru le 14 mars 2017 (2) expose les conditions de mise à disposition des données de référence par l’administration, et apporte une liste de ces données et de leurs critères de qualité. La mise à disposition des données de référence en vue de leur réutilisation est considérée comme une mission de service public relevant de l’Etat (3), toujours dans une démarche de transparence et de communication entre l’administration et les citoyens.
Il est ainsi précisé que cette mise à disposition doit s’opérer dans le respect des conditions de fiabilité, de disponibilité et de sécurité.
En outre, la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat est chargé de coordonner cette mise à disposition des données, d’en assurer le référencement, d’améliorer leur qualité et de donner accès à ces données sur son portail unique interministériel.
Les données à référencer énumérées par le décret sont le répertoire des entreprises et de leurs établissements, le plan cadastral informatisé, le registre parcellaire graphique, le référenciel à grande échelle, la base adresse nationale, la base de données de l’organisation administrative de l’Etat, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois et le code officiel géographique.
Enfin, le décret précise que le service chargé de la mise à disposition des données doit, dans une démarche d’accessibilité et d’innovation croissante, chercher à inclure de nouvelles données et à favoriser l’émergence de services innovants de réutilisation des ces dernières.
Marie Soulez
Lexing Contentieux Propriété intellectuelle
(1) Code des relations entre le public et l’administration, Art. L. 311-3-1
(2) Commission d’accès aux documents administratifs.
(3) Code des relations entre le public et l’administration, Art. L. 321-4