Le droit à l’image est le droit pour toute personne à s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation.
Il procède du droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 du Code civil et par la CEDH.
Dans une décision du 27 août 2015, le Tribunal d’instance de Saint-Denis rappelle que le droit à l’image n’est pas un droit absolu et il juge qu’il ne s’applique pas dans le cadre professionnel. Le tribunal a ainsi débouté un policier de sa demande de réparation pour la prise et la diffusion sans son autorisation de deux clichés photographiques mis en ligne sur un site internet de la SNCF dédié aux actions de prévention et de sécurité.
Le tribunal estime que lorsque les photographies « n’excèdent pas l’activité professionnelle consécutive de la finalité de la captation des images litigieuses, les diffusions non préalablement autorisées ne sont pas constitutives d’une atteinte aux droits de la personne en cause ».
En l’espèce, les deux photographies avaient été prises dans le cadre de l’activité professionnelle du policier, à l’occasion de journées d’échanges entre l’Ecole nationale de la sûreté de la SNCF et la police de Mennecy. Elles représentent le demandeur avec d’autres policiers en uniforme, mais le demandeur est reconnaissable.
Pour motiver sa décision, le tribunal relève que les photographies ont été prises dans le cadre d’un événement professionnel, qu’elles ne mettent pas en avant le demandeur qui n’est pas isolé du groupe de ses collègues, qu’elles ne portent pas atteinte à la dignité de la personne, qu’elles ne sont pas diffusées dans un but lucratif et qu’elles ont pour seul objectif l’information du public. Il considère, dans ces circonstances, que le consentement de la personne photographiée n’est pas nécessaire.
Il indique en outre que « l’article 9 du code civil concerne uniquement la vie privée, de sorte qu’il ne trouve pas à s’appliquer dans un contexte professionnel et ne donne pas droit à réparation du préjudice de la personne photographiée le cas échéant ».
Il s’agit d’une position de principe discutable au regard de la jurisprudence dominante, qui n’exclut pas, par principe, que des atteintes à la vie privée puissent être commises dans un cadre professionnel (1). Mais on comprend que c’est l’ensemble des circonstances de faits rappelées par le juge qui ont motivé sa solution.
Il n’en demeure pas moins que le droit à l’image est un fort attribut de la vie privée et que la diffusion de photographies prises sans autorisation y compris dans un cadre professionnel est source de litige. La prudence commande de demander des autorisations aux personnes photographiées.
Laurence Tellier-Loniewski
Laure Arnon
Lexing Droit Propriété intellectuelle
(1) CEDH, 4-5-2000, n°28341/95, Rotaru c/ Roumanie : « Aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de vie privée ».