Le droit à l’oubli ne s’applique pas au baptême, ce dernier constituant un fait dont la réalité historique ne peut être contestée. Baptisé en 1940 deux jours après sa naissance, un homme obtient en 2001 l’inscription du reniement de son baptême sur le registre des baptêmes et demande quelques années plus tard l’effacement de la mention de son baptême sur le registre paroissial.
Les juges du fond ayant rejeté sa demande, il forme un pourvoi estimant que ce refus constitue une atteinte à sa vie privée (article 9 du Code civil) et une violation de son droit à l’oubli (article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).
Il estime en effet que l’appartenance à la religion catholique est une donnée relevant de la vie privée, qui doit pouvoir être effacée à la demande de la personne intéressée, quand bien même cette donnée ne serait accessible qu’à un petit nombre de personnes et peu important que celles-ci soient tenues au secret.
Il invoque également un droit à l’oubli fondé sur l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, considérant que, si une institution religieuse, telle que l’église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, la conservation de données est en revanche exclue peu important les conditions d’accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l’institution et de n’avoir plus de contact avec elle.
La Cour de cassation rejette ces moyens au pourvoi (1). Elle considère en effet qu’il n’y a pas d’atteinte à sa vie privée, dans la mesure où la consultation du registre paroissial n’est ouverte qu’à l’intéressé et aux ministres du culte, tenus au secret.
Quant à la violation de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, elle confirme la Cour d’appel qui avait relevé que les parents avaient donné leur consentement à cet événement et à son inscription sur ce document, de sorte qu’en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée : il n’y avait donc pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit pénal numérique
(1) Cass 1e civ 19-11-2014, Monsieur X