Droit public IT
Réseau public de transport d’électricité (RTE)
Référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics de transports et de distribution d’électricité
Bien que dépourvus de valeur normative, les référentiels techniques sont soit impactés par la réglementation applicable, soit créés par la réglementation. Ces référentiels sont des documents d’information destinés à être publiés par les différents gestionnaires de réseaux. Ils doivent, notammen, préciser les principes généraux de gestion et d’utilisation du réseau public de transport. La constitution de tels référentiels s’impose naturellement, afin de permettre aux utilisateurs des différents réseaux publics d’électricité de disposer d’outils méthodologiques d’appréciation des règles mises en oeuvre par les gestionnaires de réseaux, tels que les règles techniques, les méthodes de calculs, les schémas, et de permettre un accès et/ou une utilisation par l’utilisateur dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ils sont également destinés à pallier l’impossibilité de couverture par la réglementation en vigueur de l’ensemble des domaines techniques concernés par les relations contractuelles entre gestionnaires de réseaux et utilisateurs de réseaux publics d’électricité. L’utilisateur, quel que soit son projet, doit avoir à l’esprit que la consultation de ces référentiels techniques lui permettra d’identifier les dispositions, dont il pourra se prévaloir auprès des différents gestionnaires de réseaux.
Le gestionnaire du réseau public d’électricité, RTE
Le gestionnaire du réseau public de distribution est assujetti à une obligation de transparence et doit à ce titre fournir au demandeur d’un site de production d’électricité, lors du traitement d’une demande de raccordement d’une installation de production, l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier les conditions techniques et financières du raccordement, afin de s’assurer notamment que les solutions techniques qu’il propose correspondent à l’objectif de recherche du meilleur coût. En l’espèce, une société avait choisi de mettre en place un système de cogénération en vue d’assurer à moindre coût le chauffage électrique des serres de production de légumes. Pour ce faire, cette société avait adressé au gestionnaire du réseau public de distribution les documents requis pour la réalisation par ce dernier de l’étude exploratoire et de l’étude détaillée de raccordement au réseau public d’électricité de l’installation de cogénération.
Après avoir fait part à la demanderesse des résultats de l’étude exploratoire, laquelle comportait un chiffrage du raccordement n’ayant pas valeur de devis, le gestionnaire du réseau public de distribution a ultérieurement adressé à la demanderesse une proposition technique et financière sans rapport avec les résultats de l’exploratoire. Après avoir en vain solliciter l’établissement d’une nouvelle proposition technique et financière correspondant à l’étude exploratoire, la demanderesse au raccordement a saisi la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’une demande de règlement du différend et lui a demandé d’enjoindre au gestionnaire du réseau public de distribution de lui présenter une proposition technique et financière en rapport avec l’étude exploratoire.
Dans sa décision, la CRE a réduit la proposition technique et financière au prix correspondant au montant des travaux d’adaptation du réseau d’électricité. Le gestionnaire du réseau public de distribution a formé un recours en annulation et subsidiairement en réformation à l’encontre de la décision de la CRE. La Cour d’appel de Paris a rejeté le recours du gestionnaire du réseau de distribution au motif qu’il était mal fondé. Pour rejeter le recours du gestionnaire du réseau de distribution, la cour a rappelé au gestionnaire du réseau de distribution qu’en application des dispositions de l’article 5 du décret du 13 mars 2003 , ledit gestionnaire «est assujetti à une obligation de transparence l’obligeant à fournir au demandeur du raccordement l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier les raisons pour lesquelles le raccordement est réalisé dans les conditions techniques et financières». La cour a également considéré que la CRE n’avait fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 pour fixer les conditions financières du raccordement projeté par la demanderesse.
Cour d’appel de Paris 8 juin 2004 n°2003/20637
Raccordement au réseau public d’électricité : attention aux études exploratoires approximatives
Une société souhaitait le raccordement au réseau public d’électricité de son système de cogénération. Ayant reçu préalablement l’étude exploratoire de la part d’Electricité de France (EDF), qui prévoyait un coût s’élevant à 21300€, mais n’ayant pas reçu, par la suite, la proposition technique et financière, elle décida de se fonder sur ce dernier montant pour payer une première partie du projet. Après réception de ce premier paiement, EDF réagit en adressant à la société une proposition technique et financière, dont le coût estimé s’élevait à la somme bien supérieure de 317762€. Demandant auprès de la Commission de régulation de l’électricité (CRE) d’enjoindre à EDF de lui présenter une proposition technique et financière dont le montant soit du même ordre que l’étude exploratoire, la société reçut pleine satisfaction de la Commission saisie. Néanmoins, EDF ne tarda pas à faire appel de cette délibération. La cour d’appel estima qu’EDF n’avait communiqué aucune information propre à justifier le prix demandé, ces dernières ne pouvant être, en outre, considérées comme confidentielles et que la CRE n’avait pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs, agissant dans le stricte respect de la loi. EDF fut donc condamnée à payer 3000€ à la société au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CA Paris, 8 juin 2004
Délibération de la CRE du 30 octobre 2003
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Raccordement au réseau d’électricité : la CRE fixe les règles
Une société avait décidé de créer deux sites de production d’électricité et de constituer deux sociétés d’exploitation. Afin de bénéficier du régime de l’obligation d’achat institué par l’article 10 de la loi du 10 février 2000, la société a demandé à Electricité de France (EDF) de lui faire parvenir une proposition technique et financière pour la création d’un point de livraison au réseau public de distribution pour chaque centrale éolienne. En décembre 2002, EDF fit parvenir à la société une proposition, dont le coût s’élevait à 1.020.601€ pour les deux sites. En février 2003, EDF établit une nouvelle proposition d’un montant de 2.080.926€, incluant à hauteur de 1.551.000€ le coût supplémentaire lié aux infrastructures du poste source réalisées par le RTE. Un désaccord s’en est suivi et la Commission de régulation de l’électricité (CRE) fut saisie, afin de faire reconnaître que le coût légitime s’élevait à 1.022.616€. La Commission rejeta les demandes en constatant que si EDF avait négligé d’informer les sociétés d’exploitation de l’existence de coûts supplémentaires, ces dernières ne pouvaient ignorer pour autant que les dépenses correspondantes seraient à leur charge. Saisissant la cour d’appel, les parties virent, une fois de plus, leurs demandes rejetées, la Cour considérant qu’il appartient à la CRE de préciser les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès au réseau ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
Délibération de la CRE du 23 octobre 2003
Loi n°2000-108 du 10 février 2000
Le règlement des litiges entre acteurs du secteur de l’électricité
La Commission de régulation de l’électricité (CRE) est une autorité administrative indépendante, régulateur de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz. Une des premières décisions de la CRE a été rendue le 2 mai 2002, au sujet d’un différent opposant RTE à la RATP. Il a été jugé que la RATP ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l’article 18 du cahier des charges type de la concession à EDF, selon lequel un contrat de fourniture est signé par point de livraison. De surcroît, sur la question de savoir si la RATP était un « client en or » pour RTE, dans la mesure où sa pérennité, comparée à celle d’un industriel, permet d’amortir les investissements sur une longue période, la CRE n’a pas été convaincue.
Délibération du 2 mai 2002
Loi n°2000-108 du 10 février 2000
Quelle autonomie de gestion du RTE ?
L’affaire est relative à une contestation par des représentants du personnel d’une délibération en date du 31 mai 2001 du Conseil d’administration d’Electricité de France (EDF) au sujet de la prise de participation de sa division RTE au sein de la société HGRT. Le Réseau de transport d’électricité (RTE), division d’EDF chargée de la gestion du transport public, bénéficie d’une séparation comptable qui lui permet de prétendre à une autonomie de gestion. Mais cette part d’autonomie qui lui est accordée ne suffit pas à écarter la compétence du Conseil d’administration d’EDF pour prendre une délibération au sujet de cette structure non dotée de la personnalité morale comme le confirme la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 octobre 2001. En outre, cette décision du Conseil d’administration tendant à conserver la maîtrise des flux d’électricité sur les ouvrages de transport demeure indissociable de l’organisation du service public. Sur ce dernier argument, la cour rappelle que le caractère administratif de cette délibération doit être régi par le droit public et relève donc de la compétence du tribunal administratif.