Contentieux informatique
Responsabilité contractuelle
Echec de l’implantation d’un PGI
Une société décide d’annuler son projet d’implantation d’un progiciel de gestion intégrée (PGI) trois semaines avant le lancement opérationnel du nouveau système d’information. La raison ? Le fournisseur a été incapable de respecter le calendrier. Il n’a pas livré le progiciel dans les délais prévus, en dépit d’une mise en demeure. Condamné par le tribunal de commerce de Bobigny à verser la somme de 25.972,72 euros, le fournisseur a fait appel. Il considère que son client a manqué à ses obligations de collaboration active et de paiement, avant de rompre prématurément le contrat. Contrairement à ce que soutient le fournisseur, la Cour d’appel considère que la société cliente « était à ce point impliquée dans le projet de refonte de son système informatique, qu’elle a dressé une liste de difficultés techniques jugées suffisamment pertinentes et sérieuses» par le fournisseur pour que celui-ci « estime devoir, non pas les régler lui-même immédiatement, mais les transmettre pour analyse aux Pays Bas, ce qui atteste de leur gravité ».
La Cour a également constaté qu’il existait, à l’approche de la date de la livraison, des difficultés pour lesquelles le client n’avait pas obtenu de réponses en dépit de ses réclamations. La non résolution de ces difficultés rendait impossible la tenue du calendrier contractuellement fixé : vérifications finales avant démarrage, aide au démarrage, récupération finale des données. En outre, la Cour a constaté que le client rappelait l’existence de points de blocage s’opposant au démarrage du projet (par exemple, le traitement incorrect de la TVA) par deux courriers recommandés avec accusé de réception envoyés dans les deux mois précédant la date de livraison prévue. Il reprochait à son cocontractant « son absence tant de réponse réelle à ses difficultés que d’engagement de finalisation et de timing en dépit de ses relances et de ses contacts répétés ». La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que la rupture des relations contractuelles était imputable au fournisseur, celui-ci ayant été incapable de respecter le calendrier convenu et de fournir son progiciel dans les délais en dépit d’une mise en demeure. Elle a estimé que le fournisseur n’est pas fondé à reprocher à son client « une absence de collaboration démentie par les faits », et qu’il « ne saurait à présent expliquer le retard qu’il a pris dans la délivrance du progiciel par le non-paiement de factures », dont il conteste au surplus la réception.
CA Paris, 25ème Ch. Sect. A du 02 septembre 2005, RG n° 2004/786
(Mise en ligne Septembre 2005)