Economie juridique Progiciel en développement

Economie juridique

Une coopérative investit dans un système informatique basé sur un progiciel en développement

L’assistant à maîtrise d’ouvrage est condamné pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance

Sur proposition d’IBM, GCA commande, pour 259 163 €, à un éditeur, un progiciel en cours de développement dont le délai d’achèvement est estimé à 18 mois. Pour fournir à cet éditeur la capacité financière de mener le projet à terme, GCA investit 242 394 € dans son capital. IBM est chargé de la fourniture des matériels pour 213 429 € et de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet, incluant le suivi de la définition des spécifications, le suivi du développement du progiciel, l’intégration, et le déploiement, pour un prix forfaitaire de 296 361 €. La liquidation judiciaire de l’éditeur est prononcée deux ans plus tard, alors que le progiciel n’est pas terminé. GCA fait achever le progiciel par le repreneur des actifs de l’éditeur, mais le progiciel, livré finalement avec trois ans de retard, ne répond pas à l’ensemble de ses besoins. GCA assigne IBM pour obtenir la réparation de ses dommages. La cour constate, sur la base des rapports d’experts produits par les parties, que le progiciel conseillé par IBM ne pouvait répondre aux besoins de son client et relève que celle-ci a failli à ses obligations d’assistance au développement, conduisant le projet à l’échec. Cependant, le système informatique a longuement été utilisé par la coopérative et la Cour ne peut prononcer une indemnisation qui couvrirait la totalité des coûts externes du projet, comme le demande GCA.

L’enjeu

    En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de l’existence et de l’étendue du dommage, le juge du fond n’est pas tenu de préciser à quels préjudices se rapportent l’indemnisation accordée, ce qui tend à limiter les possibilités de recours des parties relatives aux réparations obtenues.

La cour accorde une réparation globale sans préciser sa répartition entre les différents préjudices retenus

La cour écarte les demandes de GCA relatives au coût des matériels fournis, car leur inadéquation n’est pas prouvée, et au soutien financier de GCA à l’éditeur, celui-ci ayant été apporté de son propre choix. Les honoraires versés par GCA à l’expert auquel elle a eu recours pour défendre ses intérêts sont indemnisés partiellement avec les autres frais engagés dans le cadre du litige, au titre de l’article 700 du NCPC. Enfin, la Cour accorde à GCA une somme globale de 300 000 € de dommages et intérêts qui couvre partiellement les demandes de GCA qui ne sont pas expressément écartées, à savoir 243 837 € payés à IBM au titre de son assistance et 259 163 € au titre « des défaillances techniques de l’éditeur », somme correspondant au prix du contrat de développement du progiciel conclu avec l’éditeur, qui n’est pas partie à la procédure. Ainsi, usant de son pouvoir d’appréciation souverain du dommage la cour ne précise pas à quels préjudices et selon quelle répartition entre ceux-ci, se rapporte la sommes allouée. Une partie de la réparation accordée dépasse le total des sommes versées par GCA à son assistant, sans que la cour ne qualifie le préjudice indemnisé au-delà.

Les conseils

    La Cour de cassation peut sanctionner l’absence d’appréciation du juge (évaluation forfaitaire) et l’absence de motivation de la décision, ainsi qu’une réparation accordée au delà des demandes des parties.

(1) CA Paris, 25ème ch., 15 novembre 2002 Groupe GCA c. IBM France


Paru dans la JTIT n°25/2004 p.7

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