Economie juridique
Détournement de redevances de terminaison d’appels
Un business modèle exploitant une faille des forfaits illimités
Depuis une dizaine d’années en France, avec l’ouverture à la concurrence du secteur de la téléphonie et la régulation des tarifs d’interconnexion des différents opérateurs, celui qui assure l’acheminement d’une communication depuis le point d’interconnexion avec le réseau de l’opérateur ayant acheminé l’appel, vers le client final, perçoit de l’opérateur pour lequel il assure cette prestation, le cas échéant, une redevance dite de terminaison d’appel. Avec le développement des forfaits téléphoniques illimités, un éditeur de site internet s’est rapproché de deux opérateurs de téléphonie « alternatifs » afin de créer, un service reposant sur le montage suivant : un site internet proposait à des internautes bénéficiant de tels forfaits de s’inscrire à un service de « chat » téléphonique, accessible à partir de numéros non surtaxés, attribués aux deux opérateurs. Les internautes, pour lesquels les appels vers ces numéros étaient gratuits, étaient incités à prolonger, indéfiniment, la durée de leurs communications en bénéficiant d’un reversement de 0,002 € par minute d’appel. Les deux opérateurs augmentaient ainsi, artificiellement, car le service de chat n’avait pas d’autre objet, les redevances de terminaison d’appel versées par les autres opérateurs. Ils en reversaient une quote-part à l’éditeur du service qui rémunérait les utilisateurs en conservant une part des bénéfices.
L’enjeu
A défaut d’avoir justifié d’informations relatives à leur propre activité, les demandeurs obtiennent une indemnisation qui, quoique très importante, s’avère inférieure à leur préjudices réels. En l’espèce, la quote-part des charges de terminaison d’appel perçue par les deux opérateurs alternatifs n’est pas indemnisée.
Considéré comme abusif et préjudiciable aux opérateurs
Ayant constaté une augmentation exponentielle des charges de terminaison d’appels versées aux deux opérateurs, France Telecom et Orange ont assigné l’éditeur du service en cause, mais leurs demandes ont été rejetées en première instance (1). La Cour d’appel d’Angers, saisie par les opérateurs, a jugé au contraire que cette exploitation d’une faille technique par l’éditeur du service était abusive et commercialement déloyale, dès lors qu’elle n’avait d’autre objet que de détourner les règles concurrentielles en vigueur à son profit (2). Les demandes de réparation formulées par France Telecom et Orange visaient uniquement le remboursement des charges de terminaison d’appel versées indûment, soit respectivement 780.000 € et 340.000 € selon elles. Cependant, l’arrêt constate que les deux opérateurs historiques ne justifient que de la durée du trafic vers les numéros en cause, pour les années 2004 et 2005, alors que le service a été interrompu en 2006. L’arrêt ne retient donc que le nombre d’heures de communications illicites justifié (1.704.170 heures !). En outre, ni le montant des redevances versées aux deux opérateurs « alternatifs » au titre du service, ni le tarif de ces versements, ne sont justifiés par les opérateurs historiques. A défaut de ces éléments, l’arrêt considère les tarifs des reversements des opérateurs « alternatifs » à l’éditeur du service (0,54 € par heure) et, après déduction du montant reversé aux utilisateurs (0,025 € par heure), chiffre le montant des bénéfices indûment réalisés par l’auteur des pratiques, soit 877.647 € (0,515 € X 1.704.170 heures). Ce montant (arrondi à 879.000 €) est retenu comme préjudice indemnisable des opérateurs historiques, dont l’indemnité est fixée respectivement à 604.000 € et 275.000 €.
Le conseil
Le demandeur doit justifier précisément de ses préjudices, tout particulièrement lorsque cette justification peut ressortir de sa propre comptabilité.
(1)TC Angers, 17/05/2006
(2) CA Angers 1ère Ch. A 9 octobre 2007, France Telecom et Orange c. Afone
Paru dans la JTIT n°72/2008 p.9