La France ne peut pas garder les empreintes d’un individu non condamné dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce fichier tenu par les autorités françaises sert à la recherche et à l’identification des auteurs de crimes et de délits. Il contient l’état civil des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de libertés, le motif, la date et le lieu de signalisation, des éléments de signalement, des clichés anthropométriques et les caractéristiques d’empreintes digitales. Ces dernières sont conservées pendant vingt-cinq ans.
En l’espèce, un ressortissant français a fait l’objet de deux procédures judiciaires pour vol à l’issue desquelles il fut soit relaxé, soit non poursuivi (classement sans suite). Au cours des enquêtes, ses empreintes digitales ont été enregistrées au FAED. Sa culpabilité n’ayant pas été prouvée, il a sollicité auprès du ministère de l’Intérieur leur effacement, ce qui lui a été partiellement refusé. Il a par la suite saisi le Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
Dans un arrêt du 18 avril 2013, la Cour a estimé que la conservation des empreintes digitales par les autorités nationales a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée.
Elle a considéré que la conservation au FAED des empreintes digitales d’un individu ayant fait l’objet d’une procédure pénale mais n’ayant jamais été condamné, constituait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme aux motifs que le régime de conservation des empreintes digitales ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.
Virginie Bensoussan-Brulé
Lexing Droit Vie privée et Presse numérique
CEDH du 18-4-2013 n° 19522-09, M. K. c. France.