Synthèse du petit-déjeuner du 5 juin 2013 animé par Alain Bensoussan Avocats et Frank Thomelin, médiateur chez Esprit Médiation, sur la médiation et les actions de groupe, un nouvel instrument de réparation des dommages de masse… Quels sont les moyens dont les protagonistes disposent pour aboutir à un accord amiable au regard du projet de loi visant faire de l’action de groupe « à la française » ? L’abandon de plusieurs projets de loi concernant l’introduction des actions de groupe dans le droit français est vraisemblablement à l’origine de la faible proportion des entreprises qui se sentent concernées par ce projet, et qui préfèrent attendre qu’il parvienne à maturité pour y prêter attention.
Les opérateurs de télécommunication et les compagnies d’assurance ont opté pour une attitude plus stratégique, et plus orientée sur le lobbying et la réflexion sur une organisation interne destinée à prévenir les risques liés à l’engagement effectif d’une action de groupe à leur encontre.
L’exposé de l’action de groupe à la française, telle qu’envisagée par le projet de loi relatif à la consommation présenté au Conseil des ministres le 2 mai dernier a donc retenu l’attention et les questions suscitées par le libellé de certaines dispositions ont été déterminées de manière à suivre l’évolution de ce projet en toute connaissance de ses enjeux.
L’exposé de la médiation judiciaire, telle qu’elle est envisagée par le projet de loi, a suscité de nombreuses questions sur la place qui lui est réservée dans le cadre procédural des actions de groupe, le rôle auquel elle semble cantonnée et les modalités de son organisation sur le plan pratique, au vu notamment du nombre des consommateurs faisant partie du groupe : l’association qui les représente peut-elle se voir conférer tous pouvoirs pour régulariser un accord transactionnel opposable à chaque membre du groupe ? doit-elle recueillir l’accord de chaque membre du groupe sur le contenu de l’accord négocié ?
Les discussions ont également porté sur les spécificités des règles prévues pour la médiation judiciaire dans le cadre des actions de groupe par rapport au régime de droit commun de ce type de médiation, avec les conséquences pouvant en résulter : dans quel but l’accord négocié doit-il être obligatoirement soumis à l’homologation du juge ? quels sont les pouvoirs du juge statuant sur l’homologation d’un accord transactionnel conclu par les parties à l’instance ?
La médiation conventionnelle, en tant que moyen visant à prévenir l’engagement d’une action de groupe, a également donné lieu à de nombreuses questions sur les modalités possibles de sa mise en œuvre, sur la possibilité d’en étendre les effets au-delà du domaine de l’action de groupe, et sur son impact en termes de coût et de préservation de l’image de l’entreprise concernée.
Ces interrogations ont fait apparaître une grande disparité des intervenants sur le plan de la connaissance et de la prise en compte de ce mode alternatif de règlement des litiges.
Enfin, pour prévenir une action collective ou en maîtriser le déroulement, les entreprises doivent dès à présent réfléchir à la stratégie qui leur paraîtra la mieux adaptée à leur activité et organisation. La prévision de clauses de médiation dans les conditions générales et les contrats de vente de biens ou de fourniture de service et d’une charte prévoyant les modalités d’organisation d’une médiation conventionnelle, a été présentée comme une voie devant être étudiée par toute entreprise dont l’activité la situe dans le domaine des actions de groupe.
De même, une fois l’action enclenchée, l’entreprise devra endiguer les effets négatifs en termes de perte d’image, et ce quelle que soit l’issue finale. Là encore, une stratégie est à mettre en place.