Entretien préalable au licenciement : contenu de la convocation

Entretien préalable au licenciement : contenu de la convocationLa Cour de cassation précise les mentions obligatoires de la convocation à l’entretien préalable.

L’employeur n’est pas tenu de préciser l’identité des représentants du personnel compétents pour assister le salarié à l’entretien préalable. C’est ce qu’a jugé le 14 juin 2016 la Cour de cassation. L’occasion pour la Haute juridiction de préciser par exclusion les mentions obligatoires devant figurer sur la convocation.

La lettre de convocation doit préciser l’objet de l’entretien [1]. Elle doit mentionner sans équivoque qu’une mesure de licenciement est envisagée.

Elle doit préciser la date, l’heure et le lieu de l’entretien. La convocation doit également rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de cet entretien [2].

L’omission d’une seule de ces mentions rend la procédure irrégulière. Et ce même si l’entretien a effectivement eu lieu [3].

Le Code du travail précise que la lettre doit indiquer que le salarié a la possibilité de se faire assister [4]. Il peut s’agir :

  • d’une part, d’une personne de son choix appartenant à l’entreprise lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel ;
  • d’autre part, d’une personne appartenant à l’entreprise ou un conseiller de son choix inscrit sur une liste départementale pour les entreprises sans représentants du personnel. La convocation doit préciser les adresses de la section de l’inspection du travail compétente, ainsi que celle de la mairie du lieu du domicile du salarié.
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Cependant, le législateur n’a pas précisé si l’identité des personnes autorisées à assister le salarié lors de l’entretien préalable constitue une mention obligatoire.

La Cour de cassation a répondu par la négative en cassant partiellement un arrêt de la Cour d’appel de Paris.

Celle-ci avait considéré que l’absence de précision de l’identité des délégués du personnel compétents pour assister le salarié avait privé d’effectivité sa possibilité d’assistance. Ce qui rendait la procédure irrégulière.

La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que les juges du fond ajoutaient une condition à la loi.

Certes, certaines mentions doivent obligatoirement figurer sur la convocation à l’entretien préalable.

Cependant, tel n’est pas le cas de l’identité des représentants du personnel compétents pour assister le salarié .

L’identité des représentants autorisés à assister le salarié ne constitue pas une mention obligatoire de la convocation à l’entretien.

Par cet arrêt, la Cour de cassation décide de ne pas alourdir les obligations pesant sur l’employeur. Et aussi et de responsabiliser davantage le salarié.

Par ailleurs, si ce dernier entend être assisté lors de son entretien préalable, l’employeur doit lui rappeler son droit. Mais sa mise en œuvre concrète pèse sur le salarié. Enfin, l’identité des représentants autorisés à assister le salarié n’a pas été jugée comme un élément indispensable à la défense des intérêts de l’intéressé.

Emmanuel Walle
Clémentine Joachim
Lexing Droit Social Numérique

[1] C. trav. art. L 1232-2
[2] C. trav. art. L 1232-4
[3] Cass. soc. 3-5-1978 n° 77-40129
[4] C. trav. art. L 1232-4

 

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