L’information relative à l’environnement (1) couvre notamment toute information disponible, c’est-à-dire détenues, reçues ou établies, quel qu’en soit le support, qui a pour objet l’état des éléments de l’environnement (air, eau, sol, sites naturels…), les décisions, activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur lesdits états, ainsi que l’état de la santé humaine, la sécurité, les analyses des coûts et avantages ainsi que les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. L’obligation de communication et de diffusion est limitée à celles des informations qui concernent la mission de service public. L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ainsi que les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement sont donc tenus de communiquer l’information disponible relative à l’environnement. Par ailleurs, les autorités publiques mettent à la disposition du public la liste des services, organismes et établissements publics qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle, des missions de service public liées à l’environnement. Ce droit d’accès est ouvert à toute personne physique ou morale, sans que celle-ci n’ait à justifier d’un intérêt, sous réserve de motifs de refus.
Outre l’article 7 de la Charte de l’environnement qui consacre un droit constitutionnel d’accès aux informations relative à l’environnement détenues par les personnes publiques, diverses dispositions sectorielles, dans le prolongement de la Convention d’Aarhus, prévoient une communication ou une publicité des documents relatifs à l’environnement en matière de :
- droit à l’information sur les effets préjudiciables pour la santé et l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ;
- droit à l’information sur les risques majeurs, les risques technologiques et risques naturels prévisibles ;
- droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement ;
- droit à des informations identifiées sur les produits biocides, ainsi que les substances actives ;
- droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
(1) Code de l’environnement, art. L. 124-1
(2) Code de l’environnement, art. R. 124-4 I