Eolien – Par sa décision du 4 juin 2014, le Conseil d’Etat a apporté une précision qui aura sans nul doute une incidence non négligeable sur le développement de l’énergie éolienne à finalité domestique (1).
En l’occurrence, la société Ferme Eolienne de Tourny a obtenu du Préfet de l’Eure l’autorisation d’édifier six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tourny.
L’association Sauvegarde des villages du canton d’Ecos menacés par l’éolien et autres a alors engagé un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral.
Déboutée en première instance, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif au motif que la société Ferme éolienne ne pouvait justifier de la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public (en application de l’article R 421-1-1 du Code de l’urbanisme) pour procéder à l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison d’un parc eolien aux postes sources du réseau électrique.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat estime que le raccordement au réseau de distribution électrique d’une installation éolienne est une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance d’un permis de construire.
Sur le fondement de la loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public, la Haute juridiction opère une distinction importante entre, d’un côté, la construction d’un parc eolien, soumis à l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public et, de l’autre, l’enfouissement des câbles de raccordement au réseau électrique public, dont la réalisation n’est pas subordonnée à une autorisation préalable.
Didier Gazagne
Julien Kahn
Lexing Droit Energie – Environnement
(1) CE 1re ch 6e SSR 04-06-2014, n°357176.