Le Conseil d’Etat considère que, sur les éoliennes proches, c’est la splendeur de la cathédrale de Chartes qui l’emporte.
En 2009, un développeur et exploitant indépendant de fermes éoliennes forme un projet de construction de huit éoliennes sur le territoire de différentes communes du département d’Eure-et-Loir. Pour ce faire, cette société sollicite un permis de construire auprès du préfet, permis qui lui est refusé. La société demande alors l’annulation de l’arrêté du préfet pour excès de pouvoir, demande rejetée par le tribunal administratif. Toutefois, en 2013, la Cour administrative d’appel de Nantes viendra annuler les arrêts préfectoraux et l’arrêt du tribunal administratif.
Cependant, le ministre de l’Egalité des territoires et du Logement saisit alors le Conseil d’Etat, en se prévalant de l’article R 111-21 du Code de l’urbanisme (1), qui prévoit qu’un projet peut être « refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 octobre 2015 (2), retient que les huit éoliennes objet du projet, chacune d’une hauteur de cent cinquante mètres, seront situées à environ 13 kilomètres de la cathédrale de Chartes, et sont ainsi, dans la « zone de sensibilité forte du point de vue des enjeux de préservation de la cathédrale de Chartres », zone qui comprend un rayon de 23 kilomètres autour de celle-ci. Or, comme le rappelle le Conseil d’Etat, il est préconisé, dans le cadre de la zone de sensibilité, de n’autoriser un projet éolien que s’il est prouvé qu’il n’est pas en situation de covisibilité avec cette cathédrale.
Ainsi, soulignant que les éoliennes seraient en effet visibles depuis les perspectives donnant sur la cathédrale à partir d’au moins trois lieux dans les environs, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative aurait dû rechercher si le projet ne portait pas atteinte au caractère, à l’intérêt des lieux avoisinants ou à la conservation des perspectives offertes sur la cathédrale de Chartres. L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Nantes.
En conséquence, dans le cadre des études d’impact menées en amont de la demande de permis de construire, il est recommandé de ne pas se limiter à la présence ou non d’habitations mais également de s’interroger sur l’impact du projet quant au caractère ou à l’intérêt des lieux. L’étude pourra inclure la recherche de monuments aux alentours, ou encore la présence de sites touristiques ou de perspectives et points de vue.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Zelda Gérard
Lexing Droit du numérique
(1) Code de l’urbanisme, art. R. 111-21.
(2) CE, 9-10-2015, n°374008, cont. 6SS. Inédit.