Evaluation d’un préjudice causé par les liens commerciaux

Economie juridique

Une évaluation précise d’un préjudice causé par les liens commerciaux

Liens commerciaux, risque de confusion et publicité trompeuse

Fin 2005, un vendeur de matériels HiFi-Vidéo a constaté que les requêtes effectuées à partir de sa dénomination sociale et son nom de domaine sur le moteur de recherche « google.fr» donnaient lieu à l’affichage d’un lien commercial « adwords » vers le site d’un de ses concurrents. A l’issue d’une procédure en référé visant à faire cesser l’utilisation illicite des signes distinctifs du vendeur, le lien litigieux avait été supprimé. Le vendeur a alors assigné Google et la société ayant exploité le mot clé litigieux devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la réparation des préjudices résultant des fautes commises à son encontre. Pour le vendeur, l’utilisation de sa dénomination sociale et de son nom de domaine par son concurrent et leur commercialisation par Google constituent des actes de concurrence déloyale à l’origine d’un détournement de clientèle et d’une réutilisation parasitaire de ses investissements. Elle demande à ce titre une réparation de 50 000 € à chacune des deux sociétés, soit 100 000 €. Elle invoque également des actes de publicité trompeuse et de publicité comparative illicite et demande la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser 50 000 € pour chacune de ces fautes. Ses préjudices sont donc chiffrés à la somme totale de 200 000 €. Le jugement (1) considère que, dans le cadre de la régie publicitaire « adwords », Google ne peut bénéficier du régime de responsabilité prévu par la LCEN (2) et retient, à l’encontre du moteur de recherche et du concurrent, les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse invoqués.

L’enjeu

    Les conséquences dommageables des liens commerciaux non autorisés sont souvent évaluées souverainement par les juges, de manière globale ou forfaitaire.

Une perte de chiffre d’affaires évaluée sur des bases objectives

Pour chiffrer le préjudice résultant de la concurrence déloyale, le jugement considère le nombre de « clics » effectués sur l’annonce litigieuse ressortant d’un rapport établi par Google (1 257 clics) et le panier moyen des clients du vendeur, certifié par son Commissaire aux comptes (700 €). Il constate que la somme de 50 000 € « réclamée au titre de la concurrence déloyale » correspond à 71 commandes moyennes (50 000 € / 700 €), soit un taux de transformation d’environ 5% par rapport au nombre de « clics » sur l’annonce (71/1257×100). Cette approche paraissant « raisonnable », il retient un préjudice de 50 000 €. Ainsi, le juge a pu évaluer précisément la perte de chiffre d’affaires résultant du détournement de clientèle à partir d’informations quantitatives (nombre de clics) et financières (panier moyen) justifiées et d’un ratio estimé, mais raisonnable (taux de transformation). Pour ce poste, l’évaluation est donc parfaitement motivée et transparente. Le principe de la réparation intégrale des préjudices aurait cependant exigé que la réparation porte, non pas sur la totalité du chiffre d’affaires non réalisé, mais uniquement sur la marge non réalisée, c’est à dire en déduisant du montant du panier moyen les coûts moyens d’achat et de commercialisation des produits. Le jugement retient, en outre, un préjudice de 50 000 € au titre des actes de publicité trompeuse, sans exposer le détail de cette évaluation.

Les conseils

    Dans cette décision, l’évaluation de la perte de chiffre d’affaires se fonde sur des bases objectives et pertinentes, notamment sur le nombre d’internautes ayant cliqué sur le lien litigieux, donnée déterminante pour apprécier l’importance des préjudices.

(1) TC Paris 15ème Ch., 23 octobre 2008, Cobrason c/ Google, Home Ciné Solutions
(2) ) Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, Art. 6 al. 2


Paru dans la JTIT n°86/2009 p.11

(Mise en ligne Mars 2009)

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