Jugé que s’il appartient à l’employeur de déterminer les modalités d’organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l’article D. 2232- 2, 1° du Code du travail qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe. En conséquence, la consultation, par voie électronique, des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise doit être annulée en raison de l’exigence formelle d’une mise sous enveloppe prévue par l’article D. 2232-2-1° du Code du travail.