Exploitation en ligne d’ouvrages numérisés sans autorisation

Economie juridique

L’exploitation par un moteur de recherche d’ouvrages numérisés sans autorisation

Les éditeurs demandaient une réparation de 18 millions d’euros

Au cours de l’année 2005, un moteur de recherche a lancé un service permettant de rechercher sur internet des références de livres et d’en consulter le titre, la couverture et des extraits aléatoires. Plusieurs sociétés d’édition exploitant des œuvres de langue française ont constaté que certaines avaient été numérisées par le moteur de recherche et rendues partiellement accessibles sur internet, sans leur autorisation. Les maisons d’édition, auxquelles se sont joints deux groupements professionnels, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris en invoquant la contrefaçon de droits d’auteurs, de marques et des actes de parasitisme. Ils demandent une somme totale de 18 millions d’euros de dommages et intérêts. Relevant que la numérisation des ouvrages constitue une reproduction et ne pouvait donc se faire sans l’autorisation des auteurs ou de leurs ayants droits et que la communication au public du titre, de la couverture et d’extraits aléatoires des œuvres constitue une représentation non autorisée, le jugement retient la responsabilité du moteur de recherche pour contrefaçon de droits d’auteur.

L’enjeu

    L’exploitation des oeuvres en cause, pendant environ trois ans, a pu permettre au moteur de recherche de dégager des bénéfices. Mais le préjudice subi par les éditeurs est difficile à appréhender à partir des motifs de la décision.

Leur préjudice est fixé à 300.000 euros, soit 1,66% du montant demandé

Les éditeurs invoquent la numérisation et l’exploitation, par le moteur de recherche, de plus de 10.000 ouvrages de leurs catalogues et demandent une réparations de 15 millions d’euros au titre de la contrefaçon. Cependant, la décision relève que les demandeurs et les défendeurs justifient de chiffres différents :

  • un premier constat établit que 23.900 pages d’œuvres d’un éditeur sont accessibles ;
  • un deuxième constat établit que 11.239 références sont accessibles pour tous les éditeurs ;
  • selon le dernier constat, produit par les défendeurs, seuls 321 ouvrages des éditeurs sont accessibles.

    En indiquant ces seuls éléments d’appréciation, le jugement chiffre le préjudice des éditeurs à 300.000 euros et celui des groupements professionnels à un euro symbolique chacun. Le Code de la propriété intellectuelle indique que la juridiction fixe les dommages et intérêts en considérant les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, les bénéfices réalisés par l’auteur de la contrefaçon et le préjudice moral (2). En l’espèce, le manque à gagner des éditeurs ne semblait pas certain, dès lors que le moteur de recherche ne donnait pas accès à l’intégralité des ouvrages et pouvait au contraire faire leur promotion. Mais la reproduction aléatoire des extraits et leur présentation pouvaient porter atteinte à l’image des œuvres. Le service devait générer des bénéfices pour le moteur de recherche, grâce aux recettes de publicité, proportionnelles à son utilisation. Une discussion relative à ces éléments aurait permis une meilleure compréhension du montant de l’indemnisation accordée.

    Les conseils

      Une demande de réparation doit être fondée sur des éléments matériels quantitatifs (nombre d’utilisateurs du service, d’ouvrages en cause) et économiques (chiffre d’affaires, marge, investissements, charges), justifiés et concordants. Le juge peut ordonner la communication de certaines informations non disponibles.

    (1) TGI Paris 18-12-2009
    (2) CPI, art. L331-1-3


    Paru dans la JTIT n°98/2010 p.12

    (Mise en ligne Avril 2010)

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